CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00159
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWI
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 9]-[Localité 8]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [12]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 9]-[Localité 8]
CC Me Guillaume BREDON
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [12] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 9]-[Localité 8] Service juridique [Adresse 5] [Localité 6] représentée par [C] [N], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] (l’assuré), salarié de la SAS [12] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] (la caisse) mentionnant une « MP 30 bis - cancer broncho-pulmonaire ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 janvier 2023 indiquant « carcinome pulmonaire indifférencié lobaire supérieur droit confirmé par biopsies ganglionnaires du 30/09/2022 ».
La caisse, par décision du 13 juin 2023, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « Dégénerescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bégnines » de l'assuré, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 08 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67% lui a été attribué.
Par courrier du 07 novembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 08 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 08 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être réévalué à 0%; - à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire et désigner un expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
L’employeur soutient qu'il n’existe aucun élément médical objectif permettant d’identifier une symptomatologie séquellaire chez l'assuré, que le taux d'IPP attribué n'est donc pas justifié. Il précise, par la voix de son médecin conseil, que l'existence du caractère primitif de la lésion pulmonaire ou la classification TNM ne sont pas démontrées et ajoute qu'il existe une affection intercurrente.
L'employeur souligne que l'argumentation de la commission médicale de recours amiable consistant à dire qu'un taux d'IPP de 100% aurait dû s'appliquer mais qu'il a été ramené à 67% du fait des taux de 10% et 5% déjà attribués pour d'autres pathologies n'est pas recevable, que le barème indicatif d'invalidité prévoit au contraire que les taux doivent s'ajouter lorsque les lésions concernent la même fonction, ce qui est le cas des plaques pleurales, de l'asbestose et du carcinome.
Aux termes de ses conclusions du 12 août 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal : - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; - confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 67% ; - rejeter le recours et les demandes de l’employeur ;
A titre subsidiaire :