Chambre 0 REFERES, 9 décembre 2024 — 24/00516

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 DÉCEMBRE 2024 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3DA

Minute : n° 24/566

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.C.I. CAP SUD BUREAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité. [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] [B] né le 08 Février 1971 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Aurore CHANTY, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :09/12/2024 exécutoire & expédition à :Me TARTANSON expédition à :Me CHANTY

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 2 octobre 2024 par la S.C.I. CAP SUD BUREAUX à l’encontre de M. [B] [F] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, la S.C.I. CAP SUD BUREAUX a donné à bail à M. [B] [F], un local sis [Adresse 3] à [Adresse 6] (84), pour une durée de 6 ans. Un avenant au contrat était rédigé le 13 janvier 2020, le bail comprenait alors 2 locaux à usage de bureau et une salle de réunion.

Par courrier du 9 janvier 2024, M. [B] [F] informait la S.C.I. CAP SUD BUREAUX de sa volonté de résilier ledit bail, avec une demande d’exonération du délai de préavis eu égard de son état de santé. Aucune réponse à ce courrier n’était apportée par la S.C.I. CAP SUD BUREAUX.

Un état des lieux était effectué le 12 juillet 2024 avec remise de clés.

Toutefois, constatant que M. [B] [F] n’a pas procédé au règlement des loyers et des charges dus durant les six mois de prévis, la S.C.I. CAP SUD BUREAUX a fait citer, par acte d’huissier du 2 octobre 2024, M. [B] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir : -DECLARER la demande de la SCI CAP SUD BUREAUX recevable et bien fondée ; - CONDAMNER par provision Monsieur [B] au paiement de la somme de 8.813,43 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 12 juillet 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance

Dans ses conclusions responsives, M. [B] [F] justifie l’absence de paiement des loyers pendant le délai de préavis, par l’exonération de préavis accordé par la SCI CAP SUD BUREAUX et par des soucis de santé. Il demande alors au juge des référés de : -DEBOUTER la SCI CAP SUD BUREAUX de l’intégralité de ses demandes ; -CONDAMNER la SCI CAP SUD BUREAUX au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens. MOTIFS

Sur la demande de provision concernant l’arriéré locatif :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.

Au vu des pièces justificatives produites, et notamment du décompte actualisé, que l’arriéré locatif de M. [B] [F] s’élève à une somme de 6.691,93 euros, représentant le montant des loyers et des charges correspondant aux six mois de préavis.

Concernant l’argument du défendeur, arguant une résiliation du bail sans respecter le délai de préavis de six mois, en raison de l’acceptation de cette exonération et des soucis de santé, ces derniers ne sauraient prospérer. En effet, le défendeur n’apporte aucunement la preuve de l’acceptation par la société bailleresse de la résiliation du bail sans respecter le délai de préavis. De plus, concernant la maladie de M. [B] [F], celle-ci ne saurait exonérer du paiement d’une somme d’argent, comme l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014.

De plus, M. [B] [F] est également redevable de la somme de 961,70 euros, au titre du paiement de la taxe foncière de 2024.

Toutefois, l’obligation de M. [B] [F] de payer les travaux de peinture, liées à un manquement à ses obligations, est fortement contestable dans la mesure où la S.C.I. CAP SUD BUREAUX ne fournit aucun justificatif de ces manquements, notamment en l’absence de l’état des lieux de sortie.

Dès lors, il y a lieu de condamner M. [B] [F] à payer la somme 7.653,63 euros à la S.C.I. CAP SUD BUREAUX, à titre provisionnel, au titre du paiement de l’arriéré locatif et de la taxe foncière jusqu’au 12 juillet 2024, date de remise des clés ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de l'assignation en justice ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [