Chambre 1 Cabinet 1, 6 décembre 2024 — 24/02724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

LNB/CT

Jugement N° du 06 DECEMBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 24/02724 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUES / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

[W] [H]

Grosse : le

la SCP BASSET

Copies électroniques : la SCP BASSET

Copie dossier

la SCP BASSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

Reprénsetée par la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

En présence de Madame [B] [N], auditrice de justice,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 19 novembre 2014, Monsieur [W] [H] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un emprunt immobilier N°00001013965, d’un montant de 249 717 €, au taux débiteur de 2,31 %, en vue d’acquérir sa résidence principale et réaliser des travaux, l’immeuble étant situé à [Localité 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2024 et avisée le 1er février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [H] de régler la somme de 9658,84 € au titre des échéances de prêt immobilier impayées, sous 15 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 et distribuée le 21 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [W] [H] de régler la somme totale de 156 331,89 €, au titre du prêt immobilier litigieux.

La situation d’impayés de Monsieur [W] [H] n’a pas été régularisée.

Par de commissaire de justice, signifié le 4 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1134 (ancien) et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, et a demandé de

A titre principal, juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre du défendeur ;Condamner en conséquence, Monsieur [W] [H] à lui payer :157 869,42 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00001013965, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,31 % à compter dudit décompte ;10 937,86 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier N°00001013965 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier N°00001013965 ;Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer :157 869,42 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00001013965, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,31 % à compter dudit décompte ;10 937,86 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier N°00001013965 ;

En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demeurent celles contenues aux termes de son assignation.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le défendeur a cessé de régler ces échéances de prêt immobilier, à compter du mois de septembre 2023 ; qu’il n’a pas régularisé sa situation malgré mise en demeure par courrier recommandé du 25 janvier 2024 lequel lui laissait un délai de 15 jours pour ce faire ; qu’elle lui a donc adressé un nouveau courrier recommandé, en date du 12 mars 2024, prononçant la déchéance du terme au titre du prêt immobilier litigieux. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier du fait du manquement contractuel de Monsieur [H], pour non règlement des échéances du prêt.

Monsieur [W] [H] n’a pas constitué avocat.

Pour un pl