Chambre 1 Cabinet 1, 6 décembre 2024 — 24/02122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

LNB/CT

Jugement N° du 06 DECEMBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 24/02122 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSF3 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[Adresse 5]

Contre :

[C] [D] [W] [B]

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [D] [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [W] [B] [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN [K], Juge,

En présence de Madame [X] [R], auditrice de justice,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu sous-seing-privé le 27 octobre 2014, Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] ont souscrit auprès de la société [Adresse 7] un contrat de prêt immobilier portant sur l’achat d’un terrain et la construction d’une maison individuelle, d’un montant de 203 033 €, remboursable en 360 mois au taux débiteur 2,95 % hors assurance. Le contrat prévoyait un différé de 12 mois, puis le versement de 347 mensualités de 894,45€, puis d’une échéance de 895,16 €.

Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 7 novembre 2023 et avisés le 10 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis notamment en demeure Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] de lui régler la somme de 2073,36€, au titre des mensualités de crédits immobiliers impayées, dans un délai de 15 jours à réception du courrier.

En l’absence de régularisation, par courriers datés du 12 décembre 2023, avisés le 15 décembre 2023, la société [Adresse 7] a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] de lui régler la somme totale de 170 474,36 € au titre du prêt susmentionné, dans un délai de 15 jours à réception du courrier.

Par actes de commissaire de justice, signifiés le 22 mai 2024, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme 181 314,31 € outre intérêts au taux de 2,95 %, au titre du contrat de prêt immobilier précité.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société [Adresse 7] demande de :

A titre principal, condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] à lui payer et porter la somme de 181 314,31 €, arrêtée à la date du 25 avril 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 7 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] ;En conséquence, condamner Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] à lui payer et porter la somme de 181 314,31 €, arrêtée à la date du 25 avril 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 7 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;A titre infiniment subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ordonner la capitalisation des intérêts ;Les condamner solidairement au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous frais de mesures conservatoires. A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 7] se fondent sur les articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir que les débiteurs n’ont pas réglé leurs échéances de prêt conformément à leurs obligations ce qui l’a amenée à prononcer la déchéance du terme en l’absence de régularisation.

Elle soutient que la clause de résiliation anticipée à l’initiative du prêteur, insérée dans l’offre de prêt, ne revêt aucun caractère abusif, en ce qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que le délai de 15 jours était raisonnable au vu des sommes demandées ; qu’en pratique il a