Chambre 1 Cabinet 1, 6 décembre 2024 — 22/04833
Texte intégral
LNB/CT
Jugement N° du 06 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 22/04833 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2CV / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [N]
Contre :
S.A. LA MONTAGNE
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS Me Lionel DUVAL
Copies électroniques : la SELARL AUVERJURIS Me Lionel DUVAL
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS Me Lionel DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [W] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006664 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. LA MONTAGNE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Bruno ANATRELLA de BAGS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
En présence de Madame [T] [F], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE édite le titre de presse quotidien La Montagne.
Le 15 septembre 2021, le quotidien a publié un article intitulé « Lire et écrire, le combat de toute une vie », dans la rubrique « Enseignement ». Dans cet article, la journaliste a rapporté le témoignage de Madame [W] [N]. Cet article fait état de l’illettrisme et de la prise en charge de ce handicap par le Centre Ressources Illettrisme Auvergne (CRI Auvergne).
Par lettre recommandée du 17 juin 2022, Madame [N] a mis en demeure le rédacteur en chef du journal « La Montagne » de réparer son préjudice, indiquant que l’article contenait des faits mensongers et portait atteinte à son image et à sa vie privée.
Par courrier du 22 juin 2022, la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE a contesté la réclamation de Madame [N].
Par échange de courriers, en date des 4, 7 et 19 juillet 2022, chaque partie a renouvelé son positionnement.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2022, Madame [N] a fait assigner la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Madame [N] demande au tribunal de :
Constater qu’elle propose à la faveur de l’audience de plaidoirie, de comparaître personnellement afin de lire le texte qu'il plaira à la juridiction de faire choix ;Condamner LA MONTAGNE groupe CENTRE France à lui payer et porter les sommes suivantes : 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle) ;Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal LA MONTAGNE, tirage du samedi et du dimanche et dans toute la région où le périmètre de distribution de ce quotidien ;Débouter la S.A. LA MONTAGNE Groupe Centre France de ses demandes, fins et conclusion ;Condamner la SA LA MONTAGNE groupe CENTRE FRANCE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] se fonde sur l’article 9 du code civil et fait valoir que l’article publié le 15 septembre 2021 porte atteinte à son droit à l’image et à son droit à la vie privée, en ce qu’il est mensonger ; qu’elle n’a jamais été en situation d’illettrisme ; qu’elle a s’est inscrite au CRI par l’intermédiaire de POLE EMPLOI, afin de suivre une formation en informatique, ce que confirme la responsable du centre.
Elle expose qu’elle a accepté d’assister à un documentaire sur l’illettrisme et a donné son assentiment au CRI pour rencontrer la journaliste, Mme [P] ; qu’après s’être brièvement entretenue avec elle, celle-ci lui a proposé de lui soumettre le projet d’article, avant toute parution, ce qui n’a jamais été fait ; que l’acceptation de ce rendez-vous, pour témoigner comme apprenante du réseau, n’avait pas pour but de confesser son illettrisme ; que les informations qu’elle a pu fournir ont été dénaturées ; qu’elle a uniquement parlé de son souhait d’être davantage initiée à l’informatique et s’est laissée photographier en toute confiance, mais n’a pas consenti à être photographiée de face et n’a pas donné son consentement écrit ; que la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE ne rapporte pas la preuve, ou a minima de commencement de preuve, s’agissant d’un consentement, expresse ou tacite, à la publication de ladite photographie ; qu