JAF3, 9 décembre 2024 — 23/02991

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 23/02991 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAJX NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [O] [P] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-4404 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON),

Représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N] nés le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (TURQUIE) demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-7457 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentés par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON - 33

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me LUKEC, Me FOUCHER le ----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux madame [O] [P] et monsieur [K] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11], [Localité 13] (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, dont la filiation est établie à l’égard des deux parties : - [L] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (21), - [M] [N], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (21).

Les parties se sont séparées.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer sans en indiquer le fondement et de voir statuer sur les mesures provisoires.

Monsieur [N] a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023 à l’issue de laquelle un procès-verbal d’acceptation a été régularisé par les époux. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a, avec exécution provisoire de droit :

- Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, - Constaté que les époux déclarent résider séparément, - Dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance, - Ordonné en tant que de besoin la remise par chaque époux à l’autre conjoint des vêtements et objets personnels de chacun d’eux, - Fait défense à chacun des époux de venir troubler son conjoint dans sa résidence, sinon l’autorise à faire cesser le trouble et à expulser le contrevenant au besoin avec l’assistance de la force publique, - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, - Désigné l’époux pour assumer les échéances mensuelles du prêt immobilier s’élevant à 431 euros avec recours et répétition, - Attribué à l’époux la jouissance gratuite du véhicule FORD Focus immatriculé [Immatriculation 8] et à l’épouse celle du véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 9], - Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, - Dit que leur résidence habituelle sera fixée en alternance chez les deux parents, une semaine sur deux, le jour d’alternance étant prévu le vendredi 18 heures et le père bénéficiant des semaines paires, - Dit que les petites vacances scolaires suivront le même rythme sauf celles d’été, le père bénéficiant et des 1er et 3ième quarts des vacances d’été les années paires et des 2ième et 4ième quarts des vacances d’été les années impaires, - Dit que les frais des enfants seront partagés par moitié à l’exception des frais de cantine et périscolaires qui seront pris en charge par le parent qui les engage sur sa semaine de garde, - Réservé les dépens et renvoyé à la mise en état ;

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, Madame [P] sollicite de :

- Prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage, - Ordonner la mention du dispositif jugement à intervenir, tant en marge de l’acte de mariage des époux, - Inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, - Dire que Madame [P] ne fera pas usage du patronyme [N] à la suite du divorce, - Fixer la date des effets du divor