Chambre 1, 3 décembre 2024 — 20/02412
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le 1 CE + 1 CCC à Me COTE 1 CCC à Me [Localité 8] CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/316 N° RG 20/02412 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GHSQ NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [W] [L] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] Profession : Retraitée demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [G] [T] [L] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9] Profession : Retraité demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Y] [C] [N] [L] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Michel BARON, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
- au fond - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT,Première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
RG N° 20/02412 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GHSQ jugement du 03 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [L] est décédé le [Date décès 2] 2005 et son épouse, [E] [V], le [Date décès 3] 2005.
Viennent à leur succession leurs enfants Mme [P] [L] épouse [S], M. [Z] [L] et M. [Y] [L].
Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bernay a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des deux défunts et a désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation. Il a par ailleurs :
attribué à titre préférentiel à M. [Y] [L] tous les immeubles dépendant des successions,dit que M. [Y] [L] était redevable d'une indemnité d'occupation pour l'exploitation des terres, désigné M. [B], expert judiciaire, pour estimer la valeur des immeubles et fixer le montant de l'indemnité d'occupation,rejeté les demandes de salaire différé formées par MM. [Y] et [Z] [L]. Par arrêt du 26 janvier 2011, la cour d'appel de Rouen, infirmant partiellement le jugement susvisé a :
dit que M. [Y] [L] était créancier des successions de ses parents au titre d'un salaire différé pendant une période de 10 ans,dit que M. [Y] [L] était redevable au profit de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative des biens indivis à compter du [Date décès 3] 2005,complété la mission de l'expert aux fins de rechercher à quelle date et dans quelles conditions financières M. [Y] [L] avait commencé à exploiter les terres de ses parents pour son propre compte, et de proposer une évaluation de l'éventuel avantage indirect dont il aurait ainsi bénéficié. Par arrêt du 20 juin 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [P] [S] et M. [Z] [L] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen.
Maître [D] [F] a été désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, puis remplacé par Maître [K] [I], notaire à [Localité 10], suivant ordonnance du 19 décembre 2016.
L'expert judiciaire, M. [B], a été remplacé par M. [H] lequel a déposé son rapport d'expertise le 31 octobre 2020.
Le 21 octobre 2021, Maître [I] a établi un procès-verbal de non comparution de M. [Y] [L] pour la signature du projet d'état liquidatif et de partage.
Devant le juge commis à l'audience du 22 novembre 2021, M. [Y] [L], représenté par son conseil, a indiqué qu'il n'avait pas les moyens de payer la soulte et qu'il voulait renoncer à l'attribution préférentielle ; les parties ont évoqué leur intention de vendre le corps de ferme et de revenir devant le notaire pour l'établissement d'un acte de partage ou d'un procès-verbal de difficulté.
Par procès-verbal du 14 juin 2022, Maître [I] a acté la non comparution de M. [Y] [L] pour la signature de son projet d'état liquidatif et de partage.
RG N° 20/02412 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GHSQ jugement du 03 décembre 2024 Par conclusions notifiées par Rpva le 4 novembre 2022 Mme [P] [S] et M. [Z] [L] ont sollicité l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [I].
Le juge commis a établi son rapport le 27 avril 2023 et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état.
Mme [P] [S] et M. [Z] [L] ont notifié par Rpva le 1er juin 2023 leurs conclusions au fond.
Le conseil de M. [Y] [L] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de