Civil TJ PROCEDURE ORALE, 9 décembre 2024 — 23/00979

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024

Minute : N° RG 23/00979 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GL2E NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE 4 RUE FRANKLIN - 76600 LE HAVRE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA NORMANDIE, ayant son siège social 22 Place Saint Marc 76000 ROUEN

Représentée par Me marion FAMERY substituée par Me Caroline LECLERCQ, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [E] né le 08 Août 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant Chez Monsieur [V] [S] - 36, rue Eugène Duroméa - 76620 LE HAVRE

Représenté par Me Claire VARGUES substituée par Me Bastien SUZZI, Avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E] est propriétaire des lots n°15, n°11, n°13, n°25 et n°26 dans une ensemble immobilier situé 4 rue Franklin au HAVRE (76600). La copropriété est administrée par la SAS FONCIA NORMANDIE en qualité de syndic de copropriété.

Arguant que Monsieur [E] ne réglerait pas les charges de copropriété dues, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, lui a adressé des lettres de relance ainsi que des mises en demeure mais en vain. Par acte du 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 22 avril 2024 puis à l’audience de mise en état du 13 juin 2024. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires était représenté par Maître Marion FAMERY, substituée par Maître Caroline LECLERCQ, qui a déposé son dossier. Monsieur [E] était représenté par Maître Claire VARGUES, substituée par Maître Bastien SUZZI qui a déposé son dossier.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 5 929,39 euros au titre des charges non réglées majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer par voie d’huissier

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [E] ne paie pas les charges de copropriété de façon récurrente au point qu’il s’agit de la troisième procédure en paiement.

Aux termes de ses conclusions, communiquées par un courriel en date du 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] demande au tribunal de : A titre principal, - de dire et juger que le règlement de la créance se fera conformément aux préconisations retenues par la commission de surendettement, A titre subsidiaire, - débouter la société FONCIA NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à défaut de production d’un décompte actualisé de la créance locative dont elle se prévaut, - lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, - débouter la société FONCIA NORMANDIE du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Monsieur [E] ne conteste pas le montant de la dette au titre des charges de copropriété mais demande à bénéficier de délais de paiement. Il conteste, toutefois, le montant des frais de recouvrement au motif que les diligences exceptionnelles ne sont pas justifiées et fait valoir que le décompte desdits frais est erroné.

La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

MOTIFS

Il résulte de l’article 55 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic a qualité pour agir en justice aux fins de recouvrer les créances du syndicat, notamment les charges communes restant dues par certains copropriétaires, sans qu'il ait besoin d'une autorisation de l'assemblée générale.

Il est justifié du contrat de syndic pour la période du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2023. La SAS FONCIA NORMANDIE a donc pouvoir et qualité pour agir au nom du syndicat de copropriété.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus « de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun [...] et aux charges relatives [...]à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »

L'article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

En outre, les dispositions de l'article 14-2 de la loi prévoient que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux et que ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

En l’espèce, le demandeur produit, au soutien de sa demande, le relevé de compte copropriétaire arrêté au 1er juillet 2023, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété de 2018 à 2023, les appels de fonds, la situation de compte arrêté au 5 juillet 2023 et les jugements rendus de condamnation en paiement des charges de copropriété.

Il ressort du relevé de compte propriétaire que Monsieur [E] doit, au titre des charges de copropriété, frais compris, la somme de 5 929,39 €. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé en sa demande en paiement pour la somme de 5 929,39 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Monsieur [E] est donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et avec capitalisation annuelle des intérêts. Il convient de dire que cette condamnation s’exécutera selon les modalités de son plan de surendettement si elle fait partie de la créance déclarée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires sollicite que Monsieur [E] soit condamné à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires qui ont dû assumer la trésorerie manquante par sa faute.

Il résulte des pièces que Monsieur [E] est redevable au syndicat des copropriétaires d’une somme totale de 16 356,50 € arrêtée au 5 juillet 2023. Il n’habite pas les lieux dont il doit les charges de copropriété puisqu’il produit une attestation d’hébergement de Monsieur [V] [S] qui certifie l’héberger à son domicile depuis le 1er juillet 2015. Il est en procédure de surendettement depuis le 13 août 2021 et a un deuxième moratoire actuellement en cours depuis le 19 juin 2023 pour 24 mois à nouveau afin de vendre le bien. Or, il ne prouve pas que depuis plus d’un an, il respecterait son plan en mettant tout en œuvre pour vendre son bien qui pourrait être en conséquence, dénoncé par ses créanciers.

La situation perdure donc de façon anormale et sa carence à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation réclamée de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [E] les délais réclamés alors qu’il ne prouve pas faire le nécessaire depuis des années que dure la situation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [E], qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur [E] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue Franklin au HAVRE (76600), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 5 929,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée s’exécutera dans le cadre du plan de surendettement de Monsieur [E] si elle fait partie de la créance déclarée ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue Franklin au HAVRE (76600), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue Franklin au HAVRE (76600), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 09 DECEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE