Civil TJ PROCEDURE ORALE, 9 décembre 2024 — 23/00744
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Minute : N° RG 23/00744 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GJZZ NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] née le 22 Octobre 1954 à Chinon (37), demeurant 34 rue d'Ignauval - 76310 Saint-Adresse
Représentée par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HAVAS VOYAGES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 377 533 294, dont le siège social est 2, rue Troyon - 92310 Sèvres, disposant d'une agence 5 rue Jules Siegfried - 76600 LE HAVRE
Représentée par Madame [P] [N], responsable d'agence et Monsieur [H] [I], directeur régional de l’Ile-de-France Nord , munis d'un pouvoir
Intervention volontaire :
SAS VERSAILLES VOYAGES, exercant sous l'enseigne BOOMERANG, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 589 806 462, dont le siège social est sis 27 boulevard des Italiens - 75002 PARIS
Représentée par Me Fabrice LEMARIE substitué par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] a souscrit le 23 novembre 2021, auprès de la société Havas Voyages un forfait voyage d’un montant total de 4160 euros du 27 mars au 11 avril 2022 à Phuket, en Thaïlande à l’hôtel « Kappa Club Thai Beach ressort 5 étoiles », organisé par la société Versailles Voyages dénommée « Boomerang Voyages ». Madame [O] a été déçue de son voyage qui n’a pas correspondu à ses attentes non seulement par rapport aux prestations mais aussi au prix payé s’agissant de la qualité de l’hôtel, des repas servis et des excursions réalisées. Elle en a informé le prestataire alors qu’elle était sur place.
A son retour, elle a adressé une réclamation à Havas Voyages afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice qu’elle estime être à hauteur de 2400 € en faisant valoir qu’elle une très ancienne cliente de l’agence. Le service clients lui a proposé une indemnisation de 420 euros et le médiateur « tourisme et voyage » lui a fait la même proposition.
Se prévalant de l’inexécution du contrat, Madame [O] a fait assigner le 2 août 2023 la société Havas Voyages devant le tribunal judiciaire du HAVRE.
L'affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A cette audience, Madame [O], représentée par Maître Hervé ANDRIEUX, s’est référée à ses conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, et demande au tribunal, au visa des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme, de :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Versailles Voyages, - condamner la société Havas Voyages à lui verser la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Havas Voyages à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - débouter tant les sociétés Havas Voyages que Versailles Voyages de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Havas Voyages, dûment représentée par Monsieur [H] [I], directeur régional de l’Ile-de-France Nord et Madame [P] [N], responsable de l’agence, conclut au rejet des demandes, estimant que l’agence n’a commis aucune faute. Elle fait valoir qu’il s’agissait d’un voyage « post covid » et que l’établissement venait juste de rouvrir ses portes. Il n’y avait seulement que 12 clients dans l’hôtel qui est d’une très grande capacité et qui a dû en conséquence modifier son fonctionnement. Les critiques de la plaignante seraient très subjectives et ne refléteraient pas la qualité du séjour. Les excursions n’auraient pas été annulées mais modifiées. L’agence estime avoir rempli ses obligations et ajoute que depuis ce voyage, Madame [O] en a réservé cinq nouveaux. Sur question de la juridiction, elle confirme que Madame [O] n’est pas une cliente difficile.
La société Versailles Voyages, agissant sous l’enseigne BOOMERANG, intervenante volontaire à la procédure, comparaît par Maître Fabrice LEMARIE substitué par Maître TABARY-AYRAULT et demande de :
- la recevoir en ses conclusions d’interv