Civil TJ PROCEDURE ORALE, 9 décembre 2024 — 23/01077

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024

Minute : N° RG 23/01077 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMQG NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CABINET DE L'HOTEL DE VILLE, représentée par le Docteur [C] [X], dont le siège social est sis 40, Place de l'Hotel de Ville - 76600 LE HAVRE

Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [A], demeurant 4, rue Auguste Dollfus - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Madame [B] [A], demeurant 4, rue Auguste Dollfus - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024

JUGEMENT : par défaut

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête de la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE à l’encontre de Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A], le juge du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 16 octobre 2023 enjoignant Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A] de lui payer les sommes suivantes :

- 400 € en principal (honoraires impayés) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, - 59,81 € au titre de la sommation de payer, - 25,54 € au titre de la présente requête

Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2023 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [A] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui leur a été signifiée le 30 octobre 2023 par signification à personne pour Madame [A] et selon signification à tiers présent pour Monsieur [A]. Ils indiquent dans leur courrier qu’ils étaient en litige avec le CABINET DE L’HOTEL DE VILLE, cabinet d’orthodontie, dans le cadre d’une facture impayée de 400 € au motif que le traitement pour leur fils n’aurait pas été réalisé. Ils ajoutent que le Docteur [X] leur aurait proposé un traitement supplémentaire suite au retrait des bagues dentaires de leur fils mais que son secrétariat ne leur a pas fourni les documents permettant de demander l’accord de la sécurité sociale et qu’ils n’ont pas pu donner suite. Leur fils n’aurait donc eu aucune consultation ni en présentiel ni à distance. La facturation serait donc injustifiée.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2024 à une première audience le 19 février 2024. A cette audience, Monsieur et Madame [A], dont les convocations sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne comparaissent pas. L’affaire est renvoyée à plusieurs reprises pour citation par commissaire de justice des défendeurs jusqu’à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.

A cette audience, la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE, comparant par Maître Richard FIQUET, confirme avoir fait citer les défendeurs et communiquer dans le même acte ses conclusions et ses pièces. Il se réfère à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande de :

- dire et juger mal fondée la demande en opposition de l‘ordonnance d'injonction de payer du 16 octobre 2023 par Monsieur et Madame [A], - débouter Monsieur et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes, A titre reconventionnel, - confirmer l’ordonnance d'injonction de payer en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur et Madame [A] à verser à la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 400 € en règlement des frais de contention, - condamner Monsieur et Madame [A] à verser à la SELARL CABINET DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [A], tous deux cités selon les formes de l’articles 659 du code de procédure civile de procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité l’opposition

L’opposition sera déclarée recevable, celle-ci ayant été faite dans les conditions et termes de l’article 1416 du code de procédure civile.

Sur le fond

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon devis de traitement orthodontique de leur fils [W] en date du 6 mai 2019, accepté par Mo