PPEP Surendettement, 5 décembre 2024 — 24/00831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 36] [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00831 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXUR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P] née le 19 Juin 1992 à [Localité 30] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] comparante
PARTIE DÉFENDERESSE : [18], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 24] non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
[27], dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 17] non comparante
[26], dont le siège social est sis Chez [Adresse 29] non comparante
[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] non comparante
[15], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante
[38], dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparante
S.C.I. [32], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
[23] [Localité 28] [34], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante [9], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] (ci-après désignée la commission) le 16 octobre 2023, Madame [Y] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 novembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 15 février 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 34 mois, au taux maximum de 5,07 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Y] [P] étant fixée à la somme de 438 €. Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [Y] [P] le 1er mars 2024. Celle-ci a élevé contestation par courrier enregistré à la commission le 11 mars 2024. Elle expose qu’avant de solliciter la commission elle réglait des mensualités de 360 € par mois, qu’elle a d’autres dettes non déclarées et qu’elle ne peut assumer d’échéance au-delà de 200 € par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette date, la débitrice a comparu. Elle a indiqué devoir ajouter quatre dettes à son dossier : une dette de 19.181,17 € sollicitée par son ancien bailleur (SCI [32]) pour dégradations locatives (courrier du 15 décembre 2023), une dette Action logement de 1.060 €, et une facture [33] de 1.083.59 € (facture de gaz), outre une dette de redevance ordures ménagères (149,15 €) [22] GUEBWILLER.
La [13] a adressé au tribunal par courrier du 29 mai 2024 un état de sa créance : 245,18 €, sans observation.
La [12] a adressé au tribunal par courrier du 28 mai 2024 un état de sa créance : 227,34 €, sans observations.
[37] ([18]) a rappelé par courrier du 27 mai 2024, que les modalités de rééchelonnement de la dette ne permettent pas maintien des assurances, sans autres observations.
L’affaire a été renvoyée au 03 octobre 2024 pour appel à la cause des 4 nouveaux créanciers.
A l’audience qui s’est tenue le 03 octobre 2024, la débitrice a comparu. Elle a indiqué que sa situation n’avait pas évolué, elle a produit sa fiche de salaire de septembre et relevé de sa prime d’activité.
La [21] [Localité 28] a indiqué qu’elle ne serait pas représentée, sans autre observation.
Le courrier adressé à la SCI [32] a été retourné à l’expéditeur avec mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 05 décembre 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L 733-10 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par déc