PPEP Surendettement, 5 décembre 2024 — 24/01416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 26] [Adresse 5] [Adresse 19] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01416 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I243
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I] né le 17 Octobre 1964 à [Localité 24] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE : [10], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
SIP [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
IMMOBILIÈRE [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante
[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] [Adresse 18] non comparante
ALEOS “[23]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 06 mars 2024, Monsieur [C] [I] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 16 mai 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d’HLM IMMOBILIÈRE [4] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 07 juin 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 juin 2024.
Monsieur [C] [I] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Monsieur [C] [I] n’a pas comparu mais il était représenté par son conseil qui a fait valoir les problèmes de santé du débiteur bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis juillet 2024 et des revenus limités de l’ordre de 10.000 € annuel.
La société [22] fait valoir une dette de 9.545,11 € hors frais et demande la mise en place d’un échéancier sur sept ans ce qui reviendrait à des mensualités selon ses calculs de 113,63 €. Le bailleur expose que le débiteur s’est maintenu dans un logement sans en payer le loyer, qu’il a déposé un premier dossier de surendettement en octobre 2021, qu’un moratoire de 24 mois été imposés pour permettre au débiteur de trouver un emploi suite à une formation mais qu’à ce jour il est toujours au chômage. Elle ajoute que la profession du débiteur et magasinier cariste et qu’il s’agit d’un métier qui a des difficultés à recruter. Elle soutient [P] de 59 ans le débiteur est tout à fait en capacité de retrouver du travail et qu’il a encore au moins cinq ans jusqu’à la retraite. Elle ajoute qu’il n’a pas d’enfants à charge et peut donc consacrer son temps à la recherche d’un emploi.
Par courrier enregistré au greffe le 10 septembre 2024, la [11] indique ne pas être présente ou représentée à l’audience. Elle précise que le débiteur est redevable envers leur organisme d’une dette de 243 € correspondant à un prêt [21] accès dépôt garantie. Elle indique ne pas s’opposer à la décision de la commission et ne pas avoir d’observation complémentaire.
La [12] agissant pour le compte de la [13], sa créancière indique également ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation du bailleur et s’en remettre à justice. Elle joint un état de la créance due par le débiteur pour la somme de 400 €.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont formulé aucune observation. Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge