Ch. 3 Cab. 4, 6 décembre 2024 — 24/02403

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Ch. 3 Cab. 4

Texte intégral

DU : 06 Décembre 2024 Minute : 24/

Répertoire Général : N° RG 24/02403 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCB4 / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 140

Madame [S] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM Me Delphine LEBON-MAMOUDY Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM Me Delphine LEBON-MAMOUDY

EXPOSE DU LITIGE

[S] [P] épouse [U] et [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe signée le 09 septembre 2024 et enregistrée au Greffe le 18 septembre 2024, [S] [P] épouse [U] et [W] [U] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du Code civil.

Un acte sous seing privé contresigné par les avocats en date du 09 septembre 2024, soit dans les six mois précédant la demande en divorce, portant déclaration d’acceptation des parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Une convention portant règlement des effets du divorce, en date du 09 septembre 2024, a également été annexée à la demande introductive d’instance.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024 : conformément à la requête conjointe des parties, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Les parties sollicitent par leur requête conjointe que le juge aux affaires familiales : Se déclare compétentDéclare la loi française applicableDéclare la demande en divorce recevable comme satisfaisant aux dispositions de l’article 252 du Code civil imposant une proposition de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniauxConstate que les parties ne sollicitent pas de mesures provisoiresPrononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariageOrdonne la transcription du divorce sur les actes d’état civilHomologue la convention portant règlement des effets du divorceLaisse à chaque époux la charge de ses dépens. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du même jour.

L’affaire a été mise en délibéré sans audience, conformément à l’article 778 alinéa 5 du Code de procédure civile, à la date du 06 décembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Les parties n’ont pas eu d’enfant commun, il n’y a donc pas lieu de vérifier le respect des dispositions de l’article 388-1 du Code civil ou l’existence ou non d’une procédure en assistance éducative.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par [W] [U] et [S] [P] épouse [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[W] [U] Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (MAROC)

Et de

[S], [L], [N] [P] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] .

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de la procédure civile ;

RAPPELLE que la décision qui