Ch. 3 Cab. 4, 6 décembre 2024 — 24/02185

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Ch. 3 Cab. 4

Texte intégral

DU : 06 Décembre 2024 Minute : 24/

Répertoire Général : N° RG 24/02185 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JB5A / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître David PAWLIK de la SCP PAWLIK & HOUPERT, avocats au barreau de METZ, vestiaire :

Madame [G] [H] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1996 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Hélène LAROCHE Maître David PAWLIK Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène LAROCHE Maître David PAWLIK

EXPOSE DU LITIGE

[G] [H] et [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe signée et enregistrée au greffe le 26 août 2024, [G] [H] et [P] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du Code civil.

Des déclarations d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé signées par les parties et contresignés par les avocats le 24 juin 2024, soit dans les six mois précédant la demande en divorce, ont été annexées à la requête conjointe.

Une convention portant règlement complet des conséquences du divorce, en date du 24 juin 2024, a également été annexée à la demande introductive d’instance.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024 : conformément à la requête conjointe des parties, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du même jour.

L’affaire a été mise en délibéré sans audience, conformément à l’article 778 alinéa 5 du Code de procédure civile, à la date du 06 décembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Les parties n’ont pas eu d’enfant commun, il n’y a donc pas lieu de vérifier le respect des dispositions de l’article 388-1 du Code civil ou l’existence ou non d’une procédure en assistance éducative.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce ;

CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par [G] [H] et [P] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[G] [H] Née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE)

Et de

[P], [U], [F] [E] Né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (54) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

DIT que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 mars 2022 ;

HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce entre les parties annexées au présent jugement ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décisi