RETENTION ADMINISTRATIVE, 7 décembre 2024 — 24/05894

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05894 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RM Minute N°24/1065

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Décembre 2024 Le 07 Décembre 2024

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 9 février 2019, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu la décision de la cour d’appel de CAEN en date du 11 octobre 2019 ayant condamné Monsieur [R] [A] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 17 octobre 2022 ayant condamné Monsieur [R] [A] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 3 décembre 2024, notifié à Monsieur [R] [A] le 3 décembre 2024 à 12h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [R] [A] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 10h43.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [R] [A] né le 04 Avril 1986 à [Localité 2] (SOMALIE) de nationalité Somalienne

Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [Y] [L], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

M. [R] [A] en ses explications.

Maître TOURNIER en ses observations.

M. [R] [A] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE Sur le défaut de notification des droits en garde à vueSelon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être re