RETENTION ADMINISTRATIVE, 7 décembre 2024 — 24/05890

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05890 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RH Minute N°24/1063

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Décembre 2024 Le 07 Décembre 2024

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 26 août 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 1er décembre 2024, notifié à Monsieur [W] [L] le 2 décembre 2024 à10h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 17h39 ;

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [W] [L] né le 26 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.

En présence du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

En présence de Madame [X] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

M. [W] [L] en ses explications.

Maître HAJJI, en ses observations.

Maître JACQUARD, représentant la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative et observations.

M. [W] [L] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE

- Sur les conditions d’interpellation

Il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.»

Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).

En l’espèce, le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [L] [W] a été interpelé dans le cadre d’un contrôle irrégulier. Il ressort des éléments du dossier que le contrôle a eu lieu le 1er décembre 2024 par les services de police de l’Indre et Loire pour des faits d’usage de stupéfiants. Il y a lieu de constater la conformité de l’interpellation aux réquisitions du Procureur de la République de Tours en date du 25 novembre 2024 et de rejeter le moyen.

- Sur la pluralité de placements en centre de rétention administrative

Aux termes de l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d