JAF, 6 décembre 2024 — 22/01531

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01531 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 Décembre 2024

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 22 novembre 2024, lequel a été prorogé au 06 Décembre 2024,

DEMANDEUR

Monsieur [A] [O] [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8363 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Madame [Z] [N] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003600 du 03/09/2020 modifiée le 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Hervé-sébastien BUTRUILLE le àMe Pierre-olivier MANCEAU copie gratuite délivrée le à Me Hervé-sébastien BUTRUILLE le à Me Pierre-olivier MANCEAU le à

N° RG 22/01531 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYN EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (87 – Haute-Vienne). L'union a été précédée d'un contrat de séparation de biens conclu le 2 août 2000 auprès de Maître [W] [I], notaire à [Localité 15] (87 – Haute-Vienne).

Un enfant est issu de cette union : - [D] [M] [Y], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] (87 – Haute-Vienne).

A la suite de la requête en divorce déposée le 2 décembre 2020 par Madame [Z] [B], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021, a notamment fixé notamment les mesures provisoires suivantes : Concernant les époux : - constaté que les époux s'accordent à dire qu’ils résident séparément depuis le 17 mai 2020 ; fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - débouté Madame [B] de sa demande visant à ce que son époux prenne en charge la mensualité de prêt de son immeuble propre sis lieudit [Adresse 12] sur la commune de [Localité 9] pour la somme de 660€ ainsi que l’assurance de ce prêt pour les sommes mensuelles de 17,23€ et 10,85€ au titre du devoir de secours ; En conséquence, - dit que Monsieur [Y] prendra provisoirement en charge la mensualité de prêt de l’immeuble sis lieudit [Adresse 12] sur la commune de [Localité 9] appartenant en propre à son épouse pour la somme de 660€ ainsi que l’assurance de ce prêt pour les sommes mensuelles de 17,23€ et 10,85€ à charge de comptes entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; - attribué la gestion de la SCI [10] à l’époux à charge pour lui de rendre compte de sa gestion ; Concernant l'enfant : - constaté qu’[D] a été entendue dans le cadre de la présente instance ; - constaté l’exercice en commun de l'autorité parentale sur [D] ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [D] au domicile de son père ; - accordé à Madame [Z] [B] un droit de visite et d’hébergement sur sa fille qui s’exercera à l’amiable compte tenu de l’âge de l’enfant ; - constaté l’état d’impécuniosité de Madame [Z] [B] et en conséquence, l'a dispensée du versement d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ; - débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ; - réservé les dépens.

Par acte d’huissier de justice délivré le 14 juin 2022, Monsieur [A] [Y] a fait assigner Madame [Z] [B] en divorce, au visa des articles 237 et suivants du code civil, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir : -en marge de l'acte de ma