DROIT COMMUN, 6 décembre 2024 — 23/01384
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024 DOSSIER : N° RG 23/01384 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COGNAC FRANCOIS PEYROT dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée Le à Me Jérôme CLERC à Me Mariane MERCADIE
Copie certifiée conforme délivrée le à Me Jérôme CLERC à Me Mariane MERCADIE
M. [P] [C] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant et par Me Katy BOUCHERIT, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/01384 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAXX
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2019 la société COGNAC FRANCOIS PEYROT exerçant une activité de vente de spiritueux et de vins a engagé Monsieur [P] [C] en qualité d’agent commercial.
Au mois de juin 2022, la société COGNAC FRANCOIS PEYROT déplorait l’absence de règlement de plusieurs factures qui se révélaient encaissées par Monsieur [C] et le mettait en demeure le 7 novembre 2022 de régler la somme de 1 665,36 euros sous 48 heures, en vain.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT saisissait dans un premier temps, le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé. Par ordonnance du 6 mars 2023 ce dernier s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire.
L’affaire est venue devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers lequel a par ordonnance du 18 octobre 2023 dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit du 16 mai 2023 la société COGNAC FRANCOIS PEYROT a assigné Monsieur [C] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation au règlement des sommes encaissées et à des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024.
La société COGNAC FRANCOIS PEYROT représentée par son conseil sollicite aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le débouté de l’ensemble des prétentions de Monsieur [C] et sa condamnation à lui verser :
La somme de 1 665,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,La somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1993 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [C] a encaissé divers règlements de clients en libellant les chèques à son ordre sans les restituer à son mandant en dépit de la mise en demeure. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par les propos inacceptables tenus par le conseil de Monsieur [C] dans un courrier du 19 août 2022. Elle fait valoir que les réclamations formées à titre reconventionnel par Monsieur [C] ne sont que des ajustements de cause en vue d’obtenir une compensation à laquelle elle s’oppose. Elle soutient que Monsieur [C] n’apporte aucun élément tangible comportant le détail et le chiffrage précis des commissions et des frais qui lui seraient dus, que la commission n’est acquise qu’après encaissement du produit de la vente par le mandant ce qui n’est pas le cas pour les factures litigieuses et qu’étant à l’origine de la rupture, Monsieur [C] ne peut prétendre à une indemnité de rupture, à des dommages et intérêts pour rupture abusive, ni à une indemnité au titre du préavis. La société COGNAC FRANCOIS PEYROT fait valoir que ses propos tenus dans les écrits judiciaires ne sont pas étrangers à la cause et ne débordent pas le cadre linguistique acceptable pour assurer la défense d’une partie dans un débat très conflictuel.
En défense, Monsieur [C] représenté par son conseil demande aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de : In limine litis, lever l’immunité du conseil du demandeur et de se réserver d’exercer l’action publique ou civile à raison des propos écrits,rejeter l’ensemble des demandes,ramener sa créance à la somme de 1 056 euros, à la compensation avec les sommes dues à Monsieur [C],DOSSIER N° : N° RG 23/01384 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAXX A titre reconventionnel, condamner la société COGNAC FRANCOIS PEYROT à payer à Monsieur [C] les sommes de :806 euros au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis,1 811 euros au titre de l’indemnité de