1ère Ch. Civile Cab. 4, 9 décembre 2024 — 23/07405

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 23/07405 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFP2

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°24/

N° RG 23/07405 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFP2

Copie exec. aux Avocats :

CE JOUR

Me Claire DERRENDINGER Me Laurent JUNG

Le Greffier

Me Claire DERRENDINGER Me Laurent JUNG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 25 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2024.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Décembre 2024 - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

S.A.R.L. ENTREPRISE [C], inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 303.558.993. prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [C], liqiuidateur, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

DÉFENDERESSE :

S.A. GROUPAMA GAN VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340.427.616. agissant par son dirigeant domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 10 Monsieur [J] [C] a créé la société [C] en 1975. Elle avait pour activité les travaux publics et de construction, Monsieur [C] en était le gérant salarié.

C’est à ce titre qu’il a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES (devenue dans l’intervalle GROUPAMA GAN VIE) un contrat de prévoyance intitulé « prévoyance entreprise sur mesure » en date du 08 mars 2012, par le biais de l’agence de STRASBOURG.

Les garanties choisies portaient notamment sur le risque incapacité temporaire.

En novembre 2019, Monsieur [C] a connu des problèmes de santé puisqu’il est apparu qu’il souffrait d’un cancer de la prostate. Il n’a pas demandé la mise en œuvre de ce contrat.

A partir du mois d’avril 2020, il a pu reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Il a été hospitalisé du 17 septembre 2021 au 11 février 2022, suite à un diagnostic de leucémie aigüe et a ensuite bénéficié d’arrêts maladies.

Pendant cette période GROUPAMA GAN VIE a pris en charge les frais de santé et le remboursements des autres soins exposés au titre de cette nouvelle maladie.

Fin 2021, Monsieur [C], respectivement la société ENTREPRISE [C], a demandé le bénéfice des indemnités prévues en cas d’arrêt maladie.

GROUPAMA GAN VIE lui a adressé, le 16 décembre 2022, une fiche individuelle et une attestation médicale à compléter.

Par lettre datée du 10 janvier 2023, GROUPAMA GAN VIE a opposé un refus de garantie excipant de la prescription.

Suivant acte introductif d’instance signifié le 15 septembre 2023 la SARL ENTREPRISE [C] et Monsieur [J] [C] ont fait assigner la S.A GROUPAMA GAN VIE devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1131-5, 1343-2 du Code civil, afin de demander au tribunal de : * condamner la société GROUPAMA GAN VIE à payer aux demandeurs : - la somme de 71.977,65 € au titre des indemnités journalières, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance ; * ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière par GROUPAMA GAN VIE aux demandeurs ; * ordonner l’exécution provisoire de droit ; * débouter la société GROUPAMA GAN VIE de ses demandes, fins et conclusions.

En cours d’instance les parties ont trouvé un accord qu’elles ont formalisé sous la forme d’un protocole d’accord transactionnel dont elles ont sollicité l’homologation par demande notifiée respectivement le 06 septembre 2024 pour les demanderesses et le 10 septembre 2024 pour la défenderesse.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties ont mis un terme au litige qui les opposait en la présente instance par une transaction régulièrement signée par chacune d’elles le 06 septembre 2024, et comportant des concessions réciproques.

Il convient de leur en donner acte et de faire droit à leur demande d’homologation de cette transaction, dont l’original sera annexé au jugement, ainsi que de donner force exécutoire à celle-ci.

Conformément à l’accord des parties, les frais et dépens seront compensés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant par jugement mis à dispo