JCP REFERES, 5 décembre 2024 — 24/02493

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02493 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 05 Décembre 2024

[G], [Y] [I]

C/

[Z] [K]

Expédition délivrée à toutes les parties le 05 Décembre 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [G], [Y] [I], demeurant [Adresse 6]

représentée par Mme [S] [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

M. [Z] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er août 2022, Madame [G] [Y] [I] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] des locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 5].

Le 02 mai 2024, Madame [G] [Y] [I] a fait signifier à Monsieur [Z] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [G] [Y] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [G] [Y] [I] a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, outre de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 4600 euros, représentant les loyers et accessoires à la date de la présente assignation, montant à parfaire au jour de l’audience, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1986 et aux articles 1103 et 1104 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, - d'une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges conventionnels, jusqu'au départ effectif des lieux, conformément aux articles L131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, ainsi que la loi du 21 juillet 1949, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens et frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a donné congé pour départ.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 juillet 2024.

Monsieur [Z] [K] a quitté les lieux le 21 août 2024, date de l’état des lieux de sortie.

A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [G] [Y] [I], représentée par Madame [S] [I] munie d’un pouvoir, se désiste de sa demande d’expulsion et actualise le montant de demande en paiement à la somme de 4620 euros pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’août 2024 comprise et sollicite également la somme de 510,99 euros au titre des dégradations locatives.

Interrogée à l’audience sur le caractère contradictoire de cette nouvelle demande relative aux dégradations, Madame [I] indique que cette somme a été réclamée au locataire seulement par courrier simple du 24 septembre 2024.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 1er juillet 2024, Monsieur [Z] [K] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, le contrat de bail est manquant