JCP REFERES, 5 décembre 2024 — 24/03794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03794 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[I] [L]
C/
[T] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 Décembre 2024
à Me VIDALIE
Expédition délivrée à toutes les parties le 05 décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Viviane VIDALIE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5].
Par contrat du 25 janvier 2006 prenant effet au 25 février 2006, Monsieur [I] [L] a loué ledit appartement à usage d’habitation assorti d’un garage à Madame [T] [E] moyennant un loyer initial mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges de 15 euros.
Par sommation interpellative du 8 novembre 2023, Monsieur [I] [L] a sommé Madame [T] [E] de : - préciser à quelle date cette dernière entend quitter les lieux donnés à bail sis [Adresse 6] et enlever ses effets personnels pour qu’il soit procédé aux travaux décidés d’un commun accord dans son logement ; - enlever sous 48 heures des présentes les encombrants qu’elle a entreposés dans la cour à l’arrière de l’immeuble et la caméra qu’elle a installée dans le couloir commun du rez-de-chaussée ; - justifier de la conformité électrique des équipements qu’elle a installé dans le logement dans le délai de 15 jours des présentes par la production d’une attestation délivrée par un professionnel ;
Par promesse unilatérale de vente en date du 17 juin 2024, Monsieur [I] [L] s'est engagé à vendre l'immeuble sis [Adresse 4] à BLAGNAC (31700) à la SCI LOCASUD.
Par courrier d’avocat du 26 juin 2024, Monsieur [I] [L] a mis Madame [T] [E] en demeure de communiquer plusieurs dates et horaires au cours desquels l’accès au logement serait possible pour les professionnels aux fins de réalisations de différents diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble.
Par exploit de Commissaire de justice du 1er octobre 2024, Monsieur [I] [L] a assigné Madame [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins suivantes :
- condamner Madame [T] [E] à permettre l’accès de son appartement à compter de la réception de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à défaut,
- autoriser Monsieur [I] [L], dès la signification de la décision à intervenir, à pénétrer dans l’appartement occupé par Madame [T] [E] avec les professionnels devant réaliser les diagnostics accompagné si besoin, d’un serrurier et de la force publique pour en permettre l’accès puisqu’il ne dispose pas les clefs de cet appartement ;
- condamner Madame [T] [E] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [E] à la somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle il était représenté par son conseil, Monsieur [I] [L] a maintenu ses prétentions dans les termes de l’assignation et précisé qu’il y a eu un dégât des eaux et que Madame [T] [E] empêche l’accès au logement.
La citation destinée à Madame [T] [E] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, et de preuves matérielles que cette dernière réside encore dans le logement litigieux, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n'a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 et le conseil des demandeurs a été autorisé à faire parvenir à la présente juridiction l’accusé de réception du procès verbal de recherches infructueuses.
Par courriel du 29 octobre 2024, l’accusé de réception avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse” a été produit à cette date par le conseil des demandeurs. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accès au logement :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fon