CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00951

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00951 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SI3H AFFAIRE : [N] [L] / [6] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001654 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) non comparant représenté par Maître Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [U] [C] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête expédiée le 17 juillet 2023, monsieur [N] [L] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre une décision de la [2] ([5]) du Haute-Garonne en date du 22 janvier 2020 fixant à 1% son taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une entorse acromio-claviculaire suite à un accident du travail survenu le 25 janvier 2019 et dont la date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2020.

Cette dernière a été portée au 26 janvier 2022 suite à une rechute survenue le 11 septembre 2020 mais le maintien du taux d'incapacité partielle permanente initial a été notifié à l'intéressé par LRAR le 30 novembre 2022.

Contestée devant la commission médicale de recours amiable ([4]), cette décision sera confirmée par courrier du 17 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A ladite audience, monsieur [N] [L] est représenté par maître Isabelle GUIBAUD - REY qui a été substituée par maître Myriam HOCQUARD laquelle procèdera au dépôt de ses conclusions.

Dans ses écritures le requérant demande au tribunal de surévaluer le taux d'incapacité partielle permanente qui lui a été attribué, augmenté d'un taux socio-professionnel.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, monsieur [N] [L] soutient la persistance de douleurs amplifiées par la nature manuelle de son travail ce qui l'empêche de reprendre des missions d'intérim.

En défense, la [3] dument représentée par madame [U] [C] selon une délégation de pouvoir du 16 septembre 2024, demande au tribunal de débouter monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer les décisions critiquées et de le condamner aux dépens de l'instance.

L'organisme de sécurité sociale s'oppose à la réalisation d'une expertise médicale en soutenant, d'une part, les rapports clairs et détaillés du médecin conseil et du médecin de la commission médicale de recours amiable qui fondent leur décision sur les barèmes indicatifs d'accident du travail et de maladie professionnelle.

D'autre part, la [7] indique que tous les documents médicaux transmis par le requérant ont été portés à la connaissance des médecins dans le cadre du recours préalable sans pour autant infléchir les décisions litigieuses.

Enfin, après avoir rappelé que la rente n'a pas pour objectif de réparer le déficit fonctionnel permanent mais la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que le taux socio-professionnel apprécié en équité est proportionnel audit taux, la défenderesse se prévaut de l'absence de réserve à la reprise du travail délivrée par la médecine du travail.

L'affaire est mise en délibéré au 05 novembre 2024.

MOTIFS :

1. Sur la consultation médicale

Aux termes de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

En l'espèce, monsieur [N] [L] verse aux débats plusieurs pièces médicales au soutien de ses prétentions. Ainsi, dans son certificat médical du 16 juin 2023 joint à la procédure, le docteur [Y] indique que monsieur [N] [L] " présente des douleurs chroniques des membres supérieurs. Après le bilan avec le chirurgien orthopédique, il s'avère que les douleurs musculaires sont dû à son activité professionnelle " et le docteur [W] indique " Il présente des douleurs de l'épaule antérieur et postérieur dans le cadre de son travail manuel (travaux publics).[…