JCP REFERES, 5 décembre 2024 — 24/02974

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/02974 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGFN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 05 Décembre 2024

[W] [V] épouse [U]

C/

[E] [C] [H] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 Décembre 2024

à Me BAYLE-[Localité 6]

Expédition délivrée à toutes les parties le 05 décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5]

Comparant en personne

Madame [H] [I], demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 20 mai 2019, Madame [W] [U] a donné à bail à Monsieur [E] [C] et Madame [H] [I] un appartement meublé à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 540€ provisions sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [U] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 25 mars 2024.

Par acte du 10 juillet 2024, Madame [W] [U] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [H] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 octobre 2024.

Madame [W] [U], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa créance pour demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] et Madame [H] [I] et de tout occupant de leur fait, - condamner ces derniers in solidum au paiement : - à titre provisionnel de la somme actualisée de 9444€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024 mensualité d'octobre 2024 incluse, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit 540€, jusqu'à la libération effective des lieux, - de la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile - des dépens en ce compris le commandement de payer.

Le conseil de Madame [U] a sollicité que soit déclarées irrecevables les pièces versées par Monsieur [C] à l'audience comme ne lui ayant pas été communiquées avant l'audience.

Monsieur [E] [C], comparant, conteste le montant de la dette. Il soutient que les problèmes de loyers ont commencé fin décembre 2022 car son bailleur ne lui a donné aucune quittance de loyer ce qui l'a empêché de toucher les APL pendant 41 mois, et qu'en 2023 lorsque son bailleur lui enfin donné les quittances pour 2021 et 2022, la CAF avait déjà clôturé les comptes et il n'avait pas pu récupérer ses APL. Il indique souhaiter rester dans les lieux. Il sollicite : - que soit déduites de la dette locative les arriérés d'APL à hauteur de 8200€, - que soit déduit les 600€ versés en août et septembre 2023, - que soit déduit le dépôt de garantie de 980€, - d'être exonéré des 1800€ de frais d'avocats car il n'est pas fautif, - de ne pas procéder à son expulsion et qu'il lui soit accordé des délais de paiement avec des mensualité de 100€ en plus du loyer courant.

Madame [H] [I], bien que convoquée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par note en délibéré autorisée, le conseil de la demanderesse a fait parvenir l'accusé de réception du courrier envoyé par l'huissier à Madame [I] dans le cadre de l'article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'irrecevabilité des pièces remises par Monsieur [C]

Il sera rappelé qu’en procédure orale, les parties ont le droit de communiquer et produire leurs pièces à l’audience, qui ne peuvent pas être écartées pour assurer le respect du contradictoire, dès lors qu’il appartient en ce cas au juge de renvoyer à une audience ultérieure pour assurer le contradictoire s'il estime que la contradiction ne peut s'exercer correctement à la barre.

En l'espèce dans la mesure où le conseil du demandeur a pu librement voir à l'audience les pièces de Monsieur [E] [C], n'a pas sollicité de renvo