CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00134
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00134 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVBN AFFAIRE : Société [13] / [7] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution ayant pour avocat Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [B], salariée de la société [15] a déclaré une maladie professionnelle " tendinopathie épaules droite et gauche ", selon déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2022 et certificat médical initial du 14 février 2022.
Par décision du 19 juillet 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [14] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite tableau n°57 des maladies professionnelles : " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " déclarée par sa salariée.
Par décision du 30 août 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne informé la société [14] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite tableau n°57 des maladies professionnelles : " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " déclarée par sa salariée.
Par courrier du 19 septembre 2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [6] [Localité 10] et la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Par requête du 23 janvier 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté explicitement le recours de la société [14] par une décision du 30 janvier 2023 et la commission de recours amiable le 13 juin 2023.
La société [14] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision express de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.
La société [15] régulièrement dispensée de comparution, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de dire et juger inopposables à son égard les décisions de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelles, les pathologies " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche - dossier n°222214414 " et " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite - dossier n°220314316 " de Mme [D] [B] du 24 février 2022, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner la caisse primaire aux dépens.
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer les décisions de rejet rendues par la commission médicale de recours amiable le 30 janvier 2023 et le 17 février 2023, de confirmer les décisions de rejet rendues par la commission de recours amiable le 13 juin 2023, de débouter la société [15] de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer opposables à l'égard de l'employeur les décisions de prises en charge, au titre de la législation des risques professionnels, des maladies professionnelles de l'épaule gauche et droite de Mme [B] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur les certificats médicaux de prolongation
La société [15] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle considère que la caisse a violé son obligation d'information de sorte que les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [B] doivent être déclarées inopposables à son égard.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à l