CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/00738
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 22/00738 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REN5 AFFAIRE : [S] [W] / [8] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/001/2023/007558 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [Z] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [S] [W] tendant à la prise en charge de sa maladie épicondylite gauche inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles au titre du cinquième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Avant-dire droit sur le prononcé de la prise en charge de la maladie sur le fondement du sixième aliéna de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné la saisine du [3] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre sa pathologie, à savoir une épicondylite gauche inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles et son travail habituel. Le tribunal a réservé les dépens et toutes autres demandes.
Le [4] a rendu son avis le 5 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.
M. [W], régulièrement représenté, demande au tribunal de le recevoir en ses écritures, de l'y déclarer bien fondé, de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées, de dire et juger que la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7] est infondée. A titre principal, il demande au tribunal de dire et juger qu'il remplit les conditions posées par le tableau 57B des maladies professionnelles, de l'admettre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels s'agissant de sa pathologie " syndrome du canal carpien gauche ", subsidiairement, de dire et juger qu'il a déclaré une maladie hors tableau, d'enjoindre à la [7] à poursuivre l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une maladie hors tableau, en procédant par l'intermédiaire de son médecin conseil à une évaluation du taux prévisible d'incapacité permanente partielle dont il est atteint avant saisie éventuelle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, M. [W] demande au tribunal de condamner la [9] aux entiers dépens.
La [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que le [5] a retenu que l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [W] et son travail n'était pas établie, de constater que le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a également retenu que l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [W] et son travail n'était pas établie, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] au titre du cinquième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale
M. [W] soutient remplir les conditions prévues par le tableau 57B des maladies professionnelles de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Or, le deuxième alinéa de l'article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Au cas particulier, il doit être rappelé que par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [W] tendant à la prise en charge de sa maladie épicondylite gauche inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles au titre du cinquième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En effet, le tribunal a considéré qu'il ressort des éléments et de l'enquête administrative diligentée par la caisse que l'assuré ne démontre pas qu'il exerçait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il ressort d