CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00989
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ6H AFFAIRE : [X] [W] / [9] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [R] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête enregistrée le 19 juillet 2023 et vu la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ([7]) le 22 mai 2023, madame [X] [W], infirmière à la [6] depuis le 28 janvier 2008, a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours relatif au traitement par la [3] ([8]) de la Haute-Garonne de sa pathologie à savoir une lombosciatique S1 gauche déficitaire maladie professionnelle initialement constatée par certificat du 24 mars 2020 et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par notification du 10 juin 2020.
Par décisions de la [5] datées du 11 janvier et 23 mars 2023, cette dernière a respectivement fixé la date de consolidation au 31 janvier 2023 et le taux d'incapacité partielle permanente à 12%.
Suite à une déclaration de rechute selon un certificat médical du 18 septembre 2023, l'organisme de sécurité sociale a notifié à madame [X] [W] dans son courrier du 29 septembre 2023, une date de consolidation et un taux d'incapacité partielle permanente respectivement fixés au 11 décembre 2023 et à 18 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A ladite audience, la [10] soulève, à titre liminaire et dument représentée par madame [R] [P] selon une délégation de pouvoir du 16 septembre 2024, l'irrecevabilité de la demande relative à la réévaluation du taux d'incapacité partielle permanente au titre de l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la décision contestée porte sur la consolidation, la fixation dudit taux ayant été notifiée à madame [X] [W] en date du 23 mars et, de ce fait, n'a pu être portée devant la commission médicale de recours amiable.
Madame [X] [W], assistée par maître Emmanuelle LECLERC demande au tribunal de :
- Accueillir son action ;
- Ordonner une expertise médicale afin de fixer une nouvelle date de consolidation et réévaluer le taux d'incapacité partielle permanente qui lui a été attribué ;
- Condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de la recevabilité de sa demande relative au taux d'incapacité partielle permanente, madame [X] [W] fait valoir que limiter son recours à la date de consolidation serait contraire à l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme. Elle précise avoir sollicité " une réévaluation de sa situation " dans le cadre de son recours préalable ce qui incluait implicitement le taux d'incapacité partielle permanente et pouvait légitimement croire en sa qualité de profane que cette saisine suffisait.
Par ailleurs, la requérante fait valoir que sa situation médicale est insuffisamment prise en compte estimant que " la raideur lombaire modérée " constatée par le médecin ne correspond pas à l'intensité de sa douleur et que l'aspect psychologique de ses séquelles consécutives à l'impossibilité de continuer à pratiquer des activités sportives est occulté.
Madame [X] [W] ajoute que ses capacités à exercer un travail de bureau sont fortement limitées et que sa reconversion en couturière nécessite la prise d'un lourd traitement médicamenteux. En défense, la [4] demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer irrecevable la contestation relative au taux d'incapacité partielle permanente ;
- A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond ;
- Débouter madame [X] [W] de l'ensemble de ses prétentions et notamment celle relative à sa contestation de la date de consolidation ;
- Condamner madame [X] [W] aux dépens de l'instance.
L'organisme de sécurité sociale s'oppose, d'une part, à la réalisation d'une expertise médicale en soutenant que l'avis médical a été confirmé par deux praticiens, que madame [X] [W] n'a pas fait d'observation sur le rapport du