JCP REFERES, 5 décembre 2024 — 24/02504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02504 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 05 Décembre 2024

[B] [F] [V] [U] EPOUSE [F]

C/

[E] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 Décembre 2024

à Me [Localité 6]

Expédition délivrée à toutes les parties le 05 décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé le 19 mai 2021 à effet au 20 mai 2021, Monsieur [B] [F] et Madame [V] [U] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [E] [I] un appartement à usage d'habitation (n° A103) et deux parkings aériens (n° 6 et 7) situés [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 630 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.

Le 18 mars 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [V] [U] épouse [F] ont fait signifier à Monsieur [E] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [V] [U] épouse [F] ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat et le prononcer de la résiliation du bail intervenue le 18 mai 2024, son expulsion ainsi que tout occupant introduit de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, à ses frais, risques et périls, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 2611,51 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 31.05.2024, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail, de la résiliation à la libération effective des lieux par son occupants et remise des clés, - d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [V] [U] épouse [F], représentés par leur conseil, indiquent que le locataire a soldé sa dette et payé le loyer courant, mais qu’ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

Monsieur [E] [I], comparant, confirme avoir soldé la dette locative et payé le loyer courant. Il précise que ses difficultés de paiement sont dues à des dépenses énergétiques imprévues, qu’il vit dans le logement depuis 2021 et a les moyens de payer son loyer avec son salaire mensuel de 1900 euros. Monsieur [E] [I] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et à propos de l’article 700 du Code de procédure civile, il demande que la somme soit à juste proportion.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

1. Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 01 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [B] [F] et Madame [V] [U] épouse [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 juin 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux t