JCP REFERES, 5 décembre 2024 — 24/03058

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03058 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG2D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 05 Décembre 2024

[V] [D]

C/

[I] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 Décembre 2024

à Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [V] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [I] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement et prenant effet au 09 septembre 2021, Monsieur [V] [D] a donné à bail à Madame [P] [R] et Monsieur [I] [N] un appartement à usage d'habitation et une place de parking sous-sol (n° 13), situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, Madame [P] [R] a donné congé.

Les 05 et 15 mars 2024, Monsieur [V] [D] a fait signifier respectivement à Madame [P] [R] et Monsieur [I] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [V] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 2562,40 euros, correspondant aux loyers et charges et/ou indemnité d’occupation impayés quittancement de juillet 2024 inclus, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation à la libération effective des lieux, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2587,87 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’octobre 2024 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 10 juillet 2024, Monsieur [I] [N] n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [V] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail signé électroniquement et prenant effet au 09 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de