POLE CIVIL - Fil 3, 6 décembre 2024 — 22/05027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/05027 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMFZ NAC : 56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 06 Décembre 2024

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats

Mme JOUVE,

GREFFIER lors du prononcé

Mme CHAOUCH,

DEBATS

à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

M. [A] [D] né le 13 Octobre 1959 à , demeurant [Adresse 3]

Mme [E] [D] née le 18 Septembre 1963 à , demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 293, et par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A.S.U. FONCIA [Localité 5], RCS Toulouse 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société GEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE, RCS Nanterre 503 698 664, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343

EXPOSE DU LITIGE

Par mandats en date du 04 novembre 2010 et du 26 mars 2021, [A] et [E] [D] (ci-après les époux [D]) ont confié à la société GEDIM et à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE respectivement, la gérance puis la vente de leur appartement sis [Adresse 2] au prix de 280 000 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, la société FONCIA TRANSACTION FRANCE a donné congé pour vendre aux locataires de l’appartement, soit avant l’échéance du bail prévue le 1er janvier 2023. Le 22 juillet 2021, les locataires ont résilié le contrat de bail avant de quitter les lieux le 02 septembre 2021. Un nouveau mandat de vente a été signé les 1er et 4 octobre 2021. Le bien a fait l’objet d’un compromis de vente le 9 mars 2022, réitéré par acte authentique le 5 juillet 2022. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 07 février 2022, les époux [D] ont mis en demeure la société FONCIA [Localité 5] aux fins d’indemnisation des préjudices subis pour manquement au devoir de conseil par l’agence immobilière sur les conséquences de la délivrance prématurée d’un congé pour vendre, affirmant qu’une vente envisagée en novembre 2021 avait échoué faute pour le délai de préemption des locataires d’être purgé avant le 1er septembre 2022. Suivant courrier recommandé du 17 mars 2022, la société FONCIA a répondu qu’elle n’avait commis aucune faute, de sorte que le refus de signature de la promesse de vente par les éventuels acquéreurs ne lui était pas imputable et qu’elle n’était donc pas tenue à une indemnisation au titre du préjudice subi. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2022, les époux [D] ont fait assigner les sociétés FONCIA TOULOUSE, GEDIM, et FONCIA TRANSACTION FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leur préjudice sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, les époux [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, et de la loi du 06 juillet 1989, de bien vouloir : -Juger que les sociétés FONCIA [Localité 5], GEDIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE engagent leur responsabilité civile professionnelle à leur égard ; -Condamner les sociétés FONCIA [Localité 5], GEDIM, et FONCIA TRANSACTION FRANCE à régler à Monsieur et Madame [D] la somme de 18 225,01 € en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 ; -Condamner les sociétés FONCIA [Localité 5], GEDIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE à régler à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner les sociétés FONCIA TOULOUSE, GEDIM et FONCIA TRANSACTION FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES agissant par Maître Guillaume REGNAUT ; -Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de la recevabilité de leurs demandes contre les trois défenderesses, Monsieur et Madame [D] affirment que la faute qu’ils leur reprochent concerne tant le mandat de gestion locative que le mandat de vente, puisque le congé a été délivré par le mandataire de gestion du bien, et que le mandataire pour vendre n’a pas davantage relevé la difficulté. Sur le fond, les époux [D] exposent ess