J.L.D., 6 décembre 2024 — 24/02151
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02151 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLR Le 06 Décembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2] concernant Monsieur [N] [C] né le 15 Janvier 1973 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 9 février 2024.
Il a bénéficié d’un programme de soins avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, par une décision du 29 novembre 2024, en raison d’une décompensation sur un mode délirant avec une thématique mystique et persécutoire. Il est en rupture de soins, son entourage, des infirmiers libéraux et l’équipe du dispositif HOME ont alerté sur sa situation. Il s’est, par ailleurs, montré menaçant à l’égard d’une infirmière. Il refusait de venir au CMP et tenait des propos délirants lors des échanges téléphoniques avec les infirmiers du CMP. Il présentait également une absence de perception des troubles, nécessitant sa prise en charge dans l’attente d’une réintégration.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 4 décembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [N] [C] présente à ce jour une logorrhée, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de thèmes multiples (mystiques, mégalomaniaques et de persécution). Sa conscience des troubles était absente, avec une adhésion passive très fragile aux soins. Dans ce contexte, le médecin indique que l’hospitalisation complète reste toujours nécessaire pour poursuivre l’adaptation thérapeutique et finaliser le projet de soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [C].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention