J.L.D., 9 décembre 2024 — 24/02761

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02761 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSPE Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur [Y] Dossier n° N° RG 24/02761 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSPE

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du d’un arrêté en date du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, pris par le M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, le 21 septembre 2022 ;

Monsieur [I] [F] [W], né le 28 Février 1998 à , de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [F] [W] né le 28 Février 1998 à de nationalité Algérienne prise le 04 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 04 décembre 2024 à 16 heures 30 ;

Vu la requête de M. [I] [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Décembre 2024 à 14 heures 07 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 décembre 2024 reçue et enregistrée le 08 décembre 2024 à 8 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [R] [M] [X] , interprète en langue Arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

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Me Nathalie BILLON, avocat de M. [I] [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

- l’irrecevabilité de la requête,

- conteste la décision de placement en rétention administrative,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [I] [F] [W], né le 28 février 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Seine-et-Marne le 13 octobre 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 16h30.

X se disant [I] [F] [W], alors placé en garde à vue du chef de recel de vol commis en réunion, a fait l'objet, le 04 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aveyron, notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 décembre 2024 à 08h12, le préfet de l'Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [F] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 décembre 2024 à 14h07, X se disant [I] [F] [W] a soulevé les moyens suivants : - incompétence de l'auteur de la requête - défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement, et notamment de sa situation de vulnérabilité

A l'audience du 09 décembre 2024, X se disant [I] [F] [W] indique ne pas avoir exécuté son OQTF pour des raisons de santé, dont il excipe encore à l'audience, arguant d'un prochain rendez-vous médical le 05 janvier 2025, pour justifier de son refus toujours actuel, de quitter le territoire français. Il précise encore avoir une cousine en France, qui résiderai à [Localité 4].

Le conseil de X se disant [I] [F] [W] soulève in limine litis : - l'irrégularité du contrôle d'identité de son client - le défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé aux consultations du FPR et du TAJ - la durée excessive de la mesure de garde à vue pendant plus de 2h30,aux seules fins de notifications des arrêtés administratifs - la circonstance que la notification de la décision de placement en rétention administrative soit intervenue en cours de garde à vue - l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention, sans interprète - l'absence de mention du grade de l'agent ayant procédé à la notif