CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/01228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01228 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPP AFFAIRE : [F] [C] / MDPH 31 NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, non représentée

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 07 juin 2022, madame [F] [C] a déposé une demande visant à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 5].

Par décision du 12 avril 2023, la [3] a fait savoir à madame [F] [C] que sa demande a été rejetée au motif que son taux d'incapacité comprise entre 50% et 80% mais ne possède pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'au moins 50% en application du barème de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Madame [F] [C] a contesté cette décision par courrier du 30 mai 2023 et la [Adresse 4] l'a informé le 30 août 2023 que son recours a été rejeté.

Madame [F] [C] a contesté ce rejet en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier du 24 octobre 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A cette audience, madame [F] [C] demande au tribunal de juger que son état de santé lui permet de bénéficier de l'AAH. Elle explique notamment que son genou droit a été fragilisé par un accident survenu durant sa jeunesse qui avait nécessité des séances de kinésithérapie et des infiltrations. Employée en tant qu'aide-soignante, elle a indiqué avoir eu un accident du travail suite à une glissade alors qu'elle quittait le bloc opératoire où elle travaillait en qualité d'agent de service hospitalier. Après plusieurs opérations du genou en 2022 et 2023, elle précise qu'une prothèse totale du genou lui a été placée en janvier 2024. Elle indique avoir été à mi-temps thérapeutique mais affirme que cette situation était encore plus difficile. La [6], valablement convoquée, est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 17 septembre 2024 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s'en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M].

La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence de madame [F] [C] qui a pu présenter ses observations.

L'affaire est mise en délibéré au 05 novembre 2024.

MOTIFS :

1. Sur l'attribution d'une allocation pour adulte handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soi