J.L.D., 6 décembre 2024 — 24/02140

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02140 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSJD Le 06 Décembre 2024

Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [B] [Z], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 04 Décembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de la , CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [Z], née le 10 Juillet 1960 à [Localité 3] (31) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [B] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence et sur décision du directeur d’établissement le 27 novembre 2024. Elle présentait une agitation non dirigée et fluctuante, avec des accès de prostration et de mutisme alternant avec des cris, des mouvements stéréotypés inadaptés et une soliloquie. L’échange et la communication étaient alors impossibles. Il est fait état d’une notion d’épisode similaire il y a 4 ans, avec arrêt du suivi et du traitement dés la sortie d’hospitalisation, ainsi qu’une rupture avec son état habituel. Il est également indiqué que la patiente était inaccessible et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de son état, ainsi que de la nécessité de soins.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 4 décembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [B] [Z] présente à ce jour les troubles suivants : des idées de persécution vis-à-vis d’un ancien collègue de travail dont elle est persuadée qu’il veut l’assassiner, une désorganisation psychique, ainsi qu’une absence totale de conscience du caractère pathologique de son état mental.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [B] [Z] à améliorer son état de santé actuel.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [Z].

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention