JAF Cab 5, 26 novembre 2024 — 24/03765
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7032 JUGEMENT : contradictoire DU : 26 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/03765 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3TE / JAF Cab 5 AFFAIRE : [E] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [O] [Y] [E] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (GUADELOUPE) [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (IRAN) [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [E] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (Grande-Bretagne). Un contrat de mariage a été reçu le 1er mars 2004 par Maitre [T] [Z], notaire à [Localité 11] (Cher).
De cette union est issue une enfant, [U] [H] née le [Date naissance 4] 2009.
Le 31 juillet 2024, les époux ont signé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent : - de constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée, - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - d’homologuer leurs accords et leur donner force exécutoire : - de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - d’homologuer l’acte liquidatif et de partage comportant convention d’indivision dressé le 17 juin 2023 par Maître [C] [G], - de dire que l’autorité parentale s’exerce en commun, - de fixer la résidence de l’enfant chez le père, - de fixer le droit d’accueil de la mère selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les premières, deuxièmes et troisièmes fins de semaine: du vendredi 18 heures au dimanche 18heures,
durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été avec fractionnement par mois : les années paires : la première moitié des vacances d’été chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
les années impaires : la première moitié des vacances d’été chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
enfant prise et ramenée par le bénéficiaire du droit d’accueil, ou pour toute personne digne de confiance et connue de l’enfant,
- de dire que tous les frais scolaires, extrascolaires et dépenses de santé non remboursées par la mutuelle sera pris en charge par moitié entre les pères et mère étant précisé que : toutes dépenses supérieures à 120 euros concernant les enfants seront partagées par moitié à condition d’avoir fait l’objet d’un accord exprès préalable, - de constater qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est sollicitée.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 juillet 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [O] [Y] [E], née le [Date naissance 3] 1970 [Localité 10] (Guadeloupe),
et de
. Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (Iran),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (Grande-Bretagne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des