CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00626
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00626 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6WT AFFAIRE : [7] / [Z] [R] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2023, madame [Z] [R] s'est vue signifier une contrainte émise le 12 mai 2023 par l'[6] ([4]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 11.991,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les années 2018 et 2019.
Selon courrier recommandé expédié le 26 mai 2023, madame [Z] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 07 décembre 2023 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, les parties s'en sont remises à leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures, l'[7], représentée par la SELARL [2], demande au tribunal de : - Inviter madame [Z] [R] à fournir ces revenus définitifs 2018 ; - Valider la contrainte délivrée le 12 mai 2023 pour la période dans son entier montant s'élevant à 11.991,00 euros et ce sous réserve des majorations de retard ; - Condamner madame [Z] [R] aux entiers dépens y compris les frais de signification.
A l'appui de ses prétentions, l'[5], fait valoir que si l'opposition est recevable celle-ci reste infondée dans la mesure où, d'une part, l'organisme de recouvrement réfute la prescription des cotisations soulevée par la défenderesse au visa de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
D'autre part, sur le fond, l'[7] prétend que madame [Z] [R] a été affiliée au régime des indépendants du 1er avril 2018 au 24 avril 2019 et, qu'à ce titre, elle devait honorer les cotisations sociales issues de ses revenus en lui transmettant les justificatifs s'y afférents sous peine de se voire imposer une taxation d'office selon les articles L. 131-6-2, R.131-1 et suivant du Code de la sécurité sociale. Dans ses dernières écritures, madame [Z] [R], représentée par maître [F] [V] demande au tribunal de : - déclarer son opposition recevable ; - annuler la contrainte en cause ; - condamner l'[6] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais de signification.
Au visa des articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, madame [Z] [R] distingue respectivement la prescription de la créance de celle de l'action en recouvrement en prétendant qu'aucune mise en demeure dans le délai de trois ans ne lui a été envoyée.
Par ailleurs, l'opposante fait valoir que la mise en demeure dont se prévaut l'[7] doit être annulée, celle-ci ne mentionnant pas les précisions prévues à l'article R. 244-1 dudit Code.
Enfin, madame [Z] [R] conteste le caractère liquide et certain de la créance de l'organisme de recouvrement.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l'espèce, madame [Z] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 mai 2023 selon courrier recommandé expédié le 26 mai 2023. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Su