CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 20/00719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 20/00719 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PHLJ AFFAIRE : [L] [V] / [7] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [B] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la nullité des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle d'Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine respectivement datés du 18 février 2019 et 20 janvier 2023 et a ordonné, avant-dire droit, la saisine du comité de la région Pays de la Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Le tribunal a réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

Mme [V], régulièrement représentée, demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le [3] le 13 mars 2024, d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 mai 2020 ayant confirmé le rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle, de juger que sa pathologie déclarée le 27 avril 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit, de la renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits et l'attribution de la rente maladie professionnelle après fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP définitif et de condamner la [8] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la région Pays de la Loire ont retenu que l'existence d'un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [V] et son travail n'était pas établi, de constater qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre ses troubles psychologiques et son activité professionnelle, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la régularité de l'avis rendu par le [2]

Mme [V] sollicite le prononcé de l'annulation de l'avis rendu par le [2] en ce qu'il n'a pas été en possession de l'avis motivé du médecin du travail. Elle dénonce le fait pour le comité d'avoir rendu son avis sans attendre la réponse du médecin du travail, suite au courrier adressé en lettre recommandée.

Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 : " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; […] "

Au cas particulier, il doit être rappelé que par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a constaté la nullité des deux avis précédemment rendus par les comités de de Toulouse et de la région Nouvelle-Aquitaine au motif que la [6] ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail ni même avoir tenté de l'obtenir alors qu'il lui appartenait de le faire dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime. Le tribunal a ordonné la saisine du comité de la région Pays de la Loire a