J.L.D., 6 décembre 2024 — 24/02136
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02136 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSEL Le 06 Décembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [N] [E], régulièrement convoqué, (refus de comparaître) représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 03 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [N] [E], né le 05 Avril 1958 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence et sur décision du directeur d’établissement, le 26 novembre 2024, en raison d’une désorganisation idéique et de rires immotivés. Il présentait une méfiance et une réticence, ainsi que des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale. Par ailleurs, les professionnels soignants du CMP le prenant habituellement en charge avaient noté une rupture brutale avec son état antérieur, en lien avec une rupture de son traitement habituel (injection mensuelle). Il n’avait aucune conscience des troubles, ni de la nécessité de soins.
À l'audience de ce jour, le conseil de [N] [E] relève qu'il est permis de s'interroger sur la réalité de la notification faite à ce dernier le 29 novembre 2024 de l'information relative à sa situation juridique, aux droits et aux voies de recours, et de la décision administrative de maintien des soins.
Il ressort des mentions portées sur le formulaire que la notification a été faite par Mme [R] [H], IDE, et qu'il a été impossible d'obtenir la signature du patient.
Aucun élément ne permet de mettre en doute l'effectivité de la notification et l'impossibilité d'obtenir la signature du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que pour le surplus les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 2 décembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, [N] [E] présente à ce jour, sur le plan psychiatrique, un délire de persécution avec l’intuition délirante d’être surveillé, ce qui entraînait la réclusion à son domicile. Le médecin indique que la reprise d’un traitement commence à contenir les productions délirantes. Par ailleurs, son état de santé somatique est stationnaire et gérable en unité psychiatrique. Néanmoins, le patient reste ambivalent dans la nécessité de continuer les soins, ce qui implique le besoin de consolider la prise en charge en milieu spécialisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider [N] [E] à améliorer son état de santé actuel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [E].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention