Chambre sociale 4-3, 9 décembre 2024 — 22/00949

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/00949 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCV4

AFFAIRE :

[V] [D]

C/

S.A.S. MASTER IMAGE PROGRAMMES

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 20/00905

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Arnaud STAMM

Me François SOUCHON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [D]

née le 09 Juin 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Arnaud STAMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1545

APPELANTE

****************

S.A.S. MASTER IMAGE PROGRAMMES

N° SIRET : 488 624 461

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Master Image Programmes est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 488 624 461. Elle a pour activité la production de films institutionnels et publicitaires et l'exécution de prestations audiovisuelles et multimédias, elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée à temps plein, Mme [V] [D] a été engagée par la société Master Image Programmes en qualité de directrice de clientèle (statut cadre, niveau 2, indice A) à compter du 4 décembre 2017.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] était soumise à une durée du travail de 151,67 heures mensuelles et percevait une rémunération brute moyenne de 4 000 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.

Du 30 avril au 5 mai 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail en raison de sa grossesse, puis a bénéficié d'un congé de maternité pathologique jusqu'au mois de décembre 2019.Elle a ensuite été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à la mise en place de sa procédure de licenciement.

Par avis de la médecine du travail en date du 25 mai 2020, Mme [D] a été déclarée définitivement inapte à tout emploi et l'employeur dispensé de recherches de reclassement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, la société Master Image Programmes a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 8 juin 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2020, la société Master Image Programmes a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude définitive, en ces termes :

« Par avis de la médecine du Travail en date du 25 mai 2020, vous avez été déclaré "inapte définitif à votre poste".

En application des dispositions du premier alinéa de l'article L.1226-2 du code du travail, "lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel".

Cependant aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L 1226-2-1, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Conformément à ces dispositions, nous vous informons par la présente que le motif qui s'oppose à votre reclassement est la mention portée sur votre avis d'inaptitude par le médecin du travail et libellé comme suit :

"L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi." »

Par requête introductive reçue au greffe le 31 juillet 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant