Chambre sociale 4-3, 9 décembre 2024 — 22/00928
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00928 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCSU
AFFAIRE :
[L] [H] [G]
C/
S.A.S.U. CERMIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01114
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie GACHET-BARETY
Me Olivier THIBAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H] [G]
né le 26 Février 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2113
APPELANT
****************
S.A.S.U. CERMIX
N° SIRET : 414 897 306
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
Substitué : Me Clémentine DURAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cermix est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Boulogne-sur-Mer, sous le n° 414 897 306.
La société Cermix a pour activité la fabrication et la vente de mortiers et colles industriels.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée écrit, M. [L] [G] a été engagé par la société Cermix en qualité de directeur product management, statut cadre, coefficient V-770, à compter du 13 mars 2017.
Au dernier état de la relation de travail, M. [G] était membre du comité de direction de la société Cermix et exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3], dans le cadre d'un télétravail à domicile à hauteur de 40% de sa durée du travail.
M. [G] percevait une rémunération brute moyenne de 11 875,31 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Par courrier en date du 13 février 2019, la société Cermix a proposé à M. [G] cinq postes de reclassement, en raison de la suppression de son poste de travail envisagée par l'employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2019, la société Cermix a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
L'entretien s'est tenu le 19 mars 2019, au cours duquel la société Cermix a remis à M. [G] les documents relatifs à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 10 avril 2019.
Par courrier en date du 13 avril 2019, M. [G] a sollicité de son employeur un complément d'information sur les critères d'ordre du licenciement pour motif économique. La société Cermix y a répondu le 19 avril 2019.
Par requête introductive reçue au greffe le 2 août 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 3 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement de M. [G] est bien fondé sur un motif économique ;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- reçu M. [G] sur l'ensemble de ses autres demandes mais l'en a débouté ;
- reçu la société Cermix en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 21 mars 2022, M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G], appelant, demande à la cour de :
- déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appe