Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00907
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00907 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IC
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint-denis en date du 31 Mai 2023, rg n° 22/00362
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [H], embauchée en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée (CDI) par la société [8], a été victime d'un accident le 2 février 2019 lui ayant occasionné une contusion du poignet droit, pris en charge par la C.G.S.S.R. au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la salariée en lien avec cet accident a été déclaré guéri le 13 février 2019.
Le 12 juillet 2021, la Caisse a également pris en charge une rechute déclarée selon présentation par la salariée d'un certificat médical du 17 mai 2021.
Dans l'intervalle, l'assurée a transmis le 11 juin 2021 à la C.G.S.S.R. un certificat médical de prolongation du 9 juin 2021 mentionnant un « syndrome post-traumatique ».
Par courrier du 3 août 2021, la C.G.S.S.R. a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au motif que le médecin conseil avait estimé qu'elle n'était pas en lien avec l'accident du 2 février 2019.
Mme [H] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Le docteur [L], désigné par la C.G.S.S.R., par application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a déposé son rapport le 7 décembre 2021, à la lecture duquel, par décision du 14 janvier 2022, la C.G.S.S.R. a maintenu sa position.
Le 11 mars 2022, Mme [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui n'a pas statué dans le délai légal.
Le 30 juin 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester la décision de la C.G.S.S.R. et obtenir que la lésion nouvelle soit prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
fait droit au recours formé par Mme [H] contre la décision de Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion du 14 janvier 2022 de refus de prise en charge de la lésion nouvelle du 09 juin 2021 ;
dit que la lésion nouvelle du 09 juin 2021 se rattache à l'accident du travail dont Mme [M] [H] a été victime le 02 février 2019 et doit être prise en charge par la C.G.S.S.R. au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit ;
débouté Mme [M] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2023, la C.G.S.S.R. a régulièrement interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, la C.G.S.S.R. requiert de la cour d'infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a fait droit au recours formé par Mme [H] contre la décision de la C.G.S.S.R. du 14 janvier 2022 de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 09 juin 2021 et dit que ladite nouvelle lésion doit être rattachée à l'accident du travail du 02 février 2019 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit.
La C.G.S.S.R. sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :
- constater qu'elle est liée par l'avis du service médical qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la nouvelle lésion du 09 juin 2021 de Mme [H] ;
- constater que le médecin-expert a confirmé l'avis rendu par le service médical ;
- confirmer sa décision du 14 janvier 2022 avisant Mme [H] du refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la