Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00287
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00287 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4DW
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de La Réunion en date du 01 Février 2023, rg n° 21/00589
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [L] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001530 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
S.A.R.L. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 OCTOBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail a été formalisée le 21 août 2018 par la société [10] concernant un accident survenu le 14 août 2021 à son salarié M. [W]-[L] [C], menuisier pour son compte depuis 1990, alors qu'il réparait des fenêtres en aluminium.
Il est mentionné au titre des circonstances 'port de charge lourde (fenêtre munie de vitrage épais)''.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 10 décembre 2018.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 15 novembre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8 %.
Le 03 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement à la suite duquel M. [C] a été licencié.
Le 26 mars 2021, il a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à effet au 15 novembre 2020.
Le 13 octobre 2021, M. [C] a saisi la CGSSR d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur puis le 27 octobre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 1er février 2023 :
- l'a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [10],
- l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [10],
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes devenus sans objet du fait de l'absence de faute inexcusable de la Sarl [10],
- a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W]-[L] [C] aux dépens.
Pour se prononcer en ce sens, le tribunal a pour l'essentiel considéré que le salarié ne démontrait pas que son employeur, conscient des risques auxquels il était exposé, n'aurait pas pris les mesures propres à assurer sa sécurité, la société démontrant pour sa part qu'elle disposait d'un document d'évaluation des risques et avait mis du matériel de levage et des équipements de protection individuels à disposition du personnel.
M. [C] a formé appel de cette décision selon déclaration du 05 mars 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2024.
Par conclusions n 2 transmises par voie électronique le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [W]-[L] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- le recevoir en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ayant débouté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 1er février 2023,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
- juger que l'accident de travail dont a été victime M. [C] est dû à la faute inexcusable de la société Sarl [10],
- ordonner la majoration de la rente prévue par les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant-dire droit, sur les préjudices personnels subis par M. [C], ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin expert qui aura pou