Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00264

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00264 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CO

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint pierre la réunion en date du 25 Janvier 2023, rg n° 21/00222

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [W] [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001367 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉS :

SCP CBF ASSOCIES, Me BARON,

en qualité d'administrateur avec mission d'assistance de la SAS PLACO PLATRE REUNION

Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représenté

S.E.L.A.S. EGIDE, Me [C] [A]

Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SAS PLACO PLATRE REUNION »

Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représenté

AGS DE LA REUNION- UNEDIC DELEGATION Délégation Unédic AGS - centre de la Réunion, assurance de garantie des salaires.

Es qualité de la « SAS REUNION SECURITE PRIVEE » en redressement judiciaire.

Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non représenté

S.A.S. PLACO PLATRE REUNION représentée par la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non représenté

Clôture : 4 décembre 2023

DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées.

Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [G] a mis fin le 8 mars 2021 au contrat d'apprentissage conclu avec la SAS Placo Plâtre Réunion, pour une période prévue du 18 janvier 2021 au 31 mai 2022.

Messieurs [V] [S] et [I] [F] ont été mentionnés comme maîtres d'apprentissage.

Invoquant notamment un harcèlement moral commis à son encontre par l'employeur, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir juger la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage aux torts de la société Placo Plâtre Réunion pour fautes graves et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 25 janvier 2023 le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire de référence à 777 euros brut ;

- constaté que le solde de tout compte de Mme [G] de 274,86 euros a bien été payé ;

- constaté cependant que la régularisation est intervenue tardivement, soit plusieurs mois après la rupture du contrat ;

- constaté que les documents de Mme [G] ont bien été délivrés et qu'il n'y a plus lieu d'ordonner leur délivrance ;

- constaté cependant que ceux-ci ont été transmis près de deux mois après la rupture ;

- constaté que les éléments sont inexistants pour dire que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de visite médicale envers Mme [G] ;

- constaté que les éléments sont insuffisants pour qualifier un travail dissimulé ;

- constaté que Mme [G] a démissionné dans la période probatoire de 45 jours suivant son premier jour d'embauche en contrat d'apprentissage ;

- dit que les manquements liés à la remise tardive du salaire et des documents de rupture pourront ouvrir droit des dommages et intérêts ;

- fixé les créances de la société aux sommes suivantes :

ð 250 euros brut correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite au versement tardif de son solde de tout compte et de sa paie ;

ð 100 euros brut correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

ð 500 euros net au titre de l'article 700 et de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- jugé que l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite des plafonds de sa garantie ;

- dit que les entiers dépens sont à la charge de la société, qu'ils seront mis en frais privilégiés de procédure collective ;

- dit y avoir lieu à exécution provisoire et que l'ensemble des formalités devront être effectuées par l'administrateur judiciaire pour y parvenir.

Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par Mme [G] le 25 février 2023.