Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/01495
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01495 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQT
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 05 Octobre 2022, rg n° 21/00187
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [15], venant aux droits de la SAS [17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le
24 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] [N], salarié de la société de travail temporaire [16], mis à disposition de la société [14] en qualité de coffreur bancheur, a été victime le 02 avril 2019 d'un accident du travail déclaré dans les termes suivants :
" Alors qu'il effectuait selon ses déclarations une manipulation de déjumelage de banche et desserrait le boulon de la tige de coffrage, notre intérimaire a senti la banche remonter et son doigt est resté coincé entre le boulon et la sécurité de la tige ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il en est résulté après une période de réimplantation non maintenue, une amputation distale du 4ème doigt de la main gauche.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 17 juin 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Le 18 décembre 2020, M. [U] [N] a saisi la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis le 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 05 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [U] [N] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur
- débouté M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet du fait de l'absence de faute inexcusable de l'employeur ;
- débouté les parties de leurs demandes non présentement satisfaites ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [N] aux dépens.
Le tribunal a pour l'essentiel considéré, en premier lieu, que la présomption de faute inexcusable ne trouvait pas à s'appliquer en l'absence de poste à risques et, secondairement, que si l'employeur et l'entreprise utilisatrice avaient conscience du danger en raison notamment du risque d'écrasement des mains lors de la manipulation des coffrages au moyen d'une grue, il n'était pas démontré que les mesures nécessaires pour en préserver le salarié n'aient pas été prises.
Appel a été interjeté par M. [U] [N] le 14 octobre 2022, recours enregistré sous le n° de rôle 22 / 001495.
Une seconde déclaration d'appel a été formalisée le 03 novembre suivant et a été enregistrée sous le n° de rôle 22 / 001607.
Une jonction est intervenue sous le numéro le plus ancien par ordonnance du 07 février 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 12 août 2023, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté :
- de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ent