Chambre Etrangers/HSC, 9 décembre 2024 — 24/00619

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/238

N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNAQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric OISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition.

Statuant sur l'appel formé par courriel transféré par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc et reçu le 27 Novembre 2024 au greffe de la Cour d'appel de Rennes par :

Mme [J] [Z]

née le 25 Janvier 1975 à [Localité 4]

[Adresse 1]

ayant été hospitalisée, puis sous programme de soins contraints au Centre Hospitalier de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure sous forme de programme de soins ;

En l'absence de Mme [J] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat

En l'absence de représentant du préfet de CÔTES D'ARMOR, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 04 Décembre 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation reçu le 04 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [Z] a été admise le 17 juillet 2024 en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] au regard d'un certificat du Dr [F] [H] du 17 juillet 2024, sur décision du maire de [Localité 3] du 17 juillet 2024 puis du préfet des Côtes d'Armor du 18 juillet 2024.

Par arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] a été maintenue.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté la demande de mainlevée de Mme [Z] de ses soins contraints et a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée.

L'hospitalisation de Mme [Z] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet des Côtes d'Armor du 08 août 2024 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [P] [D] du même jour.

Par arrêté du 14 août 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] a été maintenue pour trois mois.

Par arrêté du 19 septembre 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] a été transférée au centre hospitalier de [Localité 3]

Par arrêté du 15 novembre 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] a été maintenue pour six mois.

Le certificat mensuel du 10 octobre 2024 du Dr [L] [N] a décrit une patiente bien connue pour des troubles dysthymiques suite à une décompensation. Ce jour, elle était euthymique, mais ne revenait pas sur les circonstances de son hospitalisation. Le traitement était pris sous surveillance infirmière, ce qui semblait nécessaire au vu de la prise de conscience partielle de sa pathologie. Le médecin a conclu sur le maintien des soins ambulatoires contraints.

Le certificat mensuel du 07 novembre 2024 du Dr [N] mentionne les éléments cliniques suivants : Patiente bien connue pour des troubles dysthymiques suite à une décompensation elle a été hospitalisée au CH de [Localité 2]. Elle en est sortie en programme de soins, elle est euthymique ce jour, mais ne revient pas sur les circonstances de son hospitalisation, le traitement est toujours pris sous surveillance d'une infirmière et, elle demande ce jour une diminution, estimant ce traitement 'trop lourd". ll persiste une anosognosie des troubles.

A la consultation, elle n'est pas sédatée, a un discours qui semble adapté. Elle me fait part de dépenses excessives sur internet ayant entrainé des difficultés financières et la nécessité de faire appel à sa mère. Elle est aussi convoquée prochainement au Tribunal de protection de Guingamp mais qu'elle ne souhaite plus ce jour.

La situation reste fragile avec un risque de rechute et de mise en danger.

Au vu de ces élém