Chambre sociale, 9 décembre 2024 — 23/00042

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Texte intégral

N° de minute : 2024/63

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Décembre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/121)

Saisine de la cour : 28 Mai 2023

APPELANT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat,

Siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté lors des débats par Me Chloé MELIS avocate du même barreau

INTIMÉ

Mme [T] [O] épouse [G]

née le 04 Décembre 1982 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

09/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VU;

Expéditions - Me MILLION ;

- Copie CA ; Copie TT

- AJE et Mme [O] ép. [G] (LR/AR)

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Madame [T] [O] épouse [G] a été embauchée à temps complet par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet du 3 octobre 2007 au 16 octobre 2007 par le Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions de secrétaire, grade d'agent contractuel de bureau.

Entre le 19 octobre 2007 et le 14 février 2012, elle a conclu de multiples contrats de travail à durée déterminée de courte durée puis des contrats de travail à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 15 février 2012.

Le 9 janvier 2020, elle a sollicité son employeur, aux fins de conclure un contrat de travail à durée indéterminée et a renouvelé sa demande le 2 juin 2020, faute de réponse de son employeur.

Suite à un avis favorable du 5 août 2020, son employeur lui a proposé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle était engagée en qualité d'agent administratif contractuel, secrétaire, à temps complet moyennant une rémunération brute fixée 309 947 francs pacifiques correspondant à l'lNM 311

Par courrier du 25 août 2020, son conseil a interrogé son employeur sur la rédaction du contrat de Mme [O] relevant l'absence de reprise d'ancienneté depuis le 3 octobre 2007, le défaut de versement de la prime d'ancienneté et sollicitant sous quinzaine le règlement de ses salaires pour les périodes pendant lesquelles l'employeur lui a imposé de travailler à mi-temps, le règlement rétroactif de sa prime d'ancienneté et l'indemnisation de sa situation de précarité depuis 10 ans.

Le 15 février 2021, Mme [O] a informé son employeur de son refus de conclure le contrat de travail à durée indéterminée proposé au motif que le statut de contractuel à durée indéterminée ne lui permettait plus de s'inscrire au concours interne de la fonction publique.

Par lettre du 25 mars 2021, le Vice-Rectorat lui a confirmé qu'elle était embauchée en contrat de travail à durée indéterminée applicable à compter du 1er avril 2021.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 8 juin 2021, complétée par des conclusions récapitulatives du 7 décembre 2021, Mme [O] a saisi le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir essentiellement la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2007, et la condamnation du Vice-rectorat à lui verser les sommes dues au titre des primes d'ancienneté outre sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi découlant des périodes au cours desquelles son employeur lui a imposé de ne travailler qu'à mi-temps.

Par jugement dont appel du 28 mars 2023, le tribunal du travail de Nouméa a :

- constaté l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat à la procédure

- dit que l'agent judiciaire de l'Etat est 'compétent" pour représenter l'Etat dans ce litige,

-mis hors de cause le Vice-Rectorat ;

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [O] et le Vice-Rectorat en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2007

- condamné le Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie à lui payer les sommes d'un million huit cent quarante-quatre mille six cent trente- sept (