5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024 — 23/03990

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03990 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGF

COUR D'APPEL DE NIMES

24 octobre 2023

RG :21/03132

[V]

C/

SAS CSP PARIS FASHION GROUP

Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me VIEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°21/03132

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Les avocats des parties ont été informés par message du 08 novembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANTE, DEMANDERESSE À LA REQUÊTEE :

Madame [H] [V]

née le 10 Juillet 1965 à [Localité 7] (75)

[Adresse 6] [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE, DEFENDERESSE À LA REQUÊTE :

SAS CSP PARIS FASHION GROUP

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 09 DECEMBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

MOTIFS

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 24 octobre 2023 dans l'affaire opposant Mme [H] [V] à la SAS CSP Paris Fashion, référence RG 23 03132,

Vu la requête déposée le 22 décembre 2023 par Mme [H] [V] en rectification de l'omission de statuer affectant cette décision en ce que la cour n'avait pas statué avoir retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse sur ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité de congés payés afférentes.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Invitée par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la SAS SCP Paris Fashion a conclu au débouté de la demande en faisant valoir que dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, la salariée avait perçu une indemnité de 38.160 suros correspondant à plus du double de l'indemnité légale de licenciement dont elle revendiquait le paiement.

Par conclusions adressées à la cour le 21 juin 2024, Mme [H] [V] s'est désistée de sa requête et la SAS CSP Paris Fashion par conclusions en date du 29 juin 2024 a accepté ce désistement.

Il convient de constater le désistement de Mme [H] [V].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort;

Constate le désistement de Mme [H] [V],

Condamne Mme [H] [V] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT