5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024 — 23/03990
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03990 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGF
COUR D'APPEL DE NIMES
24 octobre 2023
RG :21/03132
[V]
C/
SAS CSP PARIS FASHION GROUP
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me VIEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°21/03132
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 08 novembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANTE, DEMANDERESSE À LA REQUÊTEE :
Madame [H] [V]
née le 10 Juillet 1965 à [Localité 7] (75)
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE, DEFENDERESSE À LA REQUÊTE :
SAS CSP PARIS FASHION GROUP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 09 DECEMBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 24 octobre 2023 dans l'affaire opposant Mme [H] [V] à la SAS CSP Paris Fashion, référence RG 23 03132,
Vu la requête déposée le 22 décembre 2023 par Mme [H] [V] en rectification de l'omission de statuer affectant cette décision en ce que la cour n'avait pas statué avoir retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse sur ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité de congés payés afférentes.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invitée par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la SAS SCP Paris Fashion a conclu au débouté de la demande en faisant valoir que dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, la salariée avait perçu une indemnité de 38.160 suros correspondant à plus du double de l'indemnité légale de licenciement dont elle revendiquait le paiement.
Par conclusions adressées à la cour le 21 juin 2024, Mme [H] [V] s'est désistée de sa requête et la SAS CSP Paris Fashion par conclusions en date du 29 juin 2024 a accepté ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Mme [H] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort;
Constate le désistement de Mme [H] [V],
Condamne Mme [H] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT