5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024 — 23/03466
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03466 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7XT
COUR D'APPEL DE NIMES
24 octobre 2023
RG :21/03128
[M]
C/
Association COALLIA
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
- Me MAS
- Me GORKIEWIEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°21/03128
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 08 novembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANTE, DEMANDERESSE À LA REQUÊTEE :
Madame [P] [M]
née le 24 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE, DEFENDERESSE À LA REQUÊTE :
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 09 DECEMBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 24 octobre 2023 dans l'affaire opposant Mme [P] [M] à l'association Coallia, référence RG 21 03128,
Vu la requête adressée le 27 octobre 2023 par Mme [P] [M] sollicitant de la cour de bien vouloir :
' Interpréter son arrêt du 24 octobre 2023 et préciser si Mme [P] [M], en l'état de la réformation de la décision de première instance et des condamnations prononcées en appel à l'encontre de l'association Coallia doit conserver à sa charge la somme de 800 euros à laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes d'Avignon au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Invitée le 13 novembre 2023 par le greffe à présenter ses éventuelles observations, l'association Coallia n'a pas fait valoir d'observation.
Il résulte de la lecture du dispositif de l'arrêt que la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
'- déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] concernant les périodes antérieures au 3 mai 2015,
- débouté Mme [M] de ses demandes liées à cette période,
- débouté Mme [M] de :
* sa demande de reconnaissance de l'exécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles,
*sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée à son encontre,
* sa demande de la somme de 35.970 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires),
* sa demande de la somme de 11.958,44 euros au titre de l'indemnité de préavis (4 mois)
* sa demande de la somme de 1.195,8 euros au titre des congés payés sur préavis
- condamné Mme [M] à verser à l'association Coallia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance'.
Les chefs de jugement confirmés étant clairement énoncés, il n'y a lieu à aucune interprétation sur la question de savoir si Mme [M] conserve ou non à sa charge la somme de 800 euros à laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes d'Avignon.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit Mme [P] [M] en sa requête
Juge n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu par cette cour le 24 octobre 2023 dans l'affaire opposant Mme [P] [M] à l'association Coallia, référence RG 21 03128,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT