5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024 — 22/04043
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU4H
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 novembre 2022
RG :F 21/00093
[K]
C/
Me [E] [R] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION
S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION
AGS CGEA DE [Localité 12]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
- Me VAJOU
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2022, N°F 21/00093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 29 Septembre 2000 à [Localité 10] (78)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Me [R] [E] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION SOCIETE MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION (MPECC 84)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
AGS / CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Maintenance Plomberie Electricité Chauffage climatisation ( MPECC Eurl ) est une société spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Alors qu'il était étudiant en seconde année de BAC Pro métiers de l'électricité, M. [K] ( l'apprenti) a vu la société, au sein de laquelle il était apprenti, fermer ses portes suite à une liquidation judiciaire.
Il a donc postulé au sein de la société MPECC afin de terminer sa scolarité et a été embauché à compter du 06 juillet 2020, sous contrat d'apprentissage à durée déterminée par la société MPECC jusqu'au 31 juillet 2021.
Reprochant à l'apprenti son refus de travailler le 3 novembre 2020 après-midi et d'avoir quitté brusquement le chantier en cours, la société MPECC a convoqué M. [K] a un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 4 novembre 2020.
L'entretien préalable s'est déroulé le 9 novembre 2020. Le même jour, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Le 16 novembre 2020, la société MPECC a adressé un courrier à M. [K] pour lui notifier la rupture du contrat d'apprentissage indiquant qu'il s'agissait d'une rupture intervenant au cours de la période d'essai de 45 jours. Cette convention de rupture a été validée par la chambre des métiers.
Par requête en date du 17 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester la rupture de son contrat de travail et son solde de tout compte et de demander des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- dit et jugé que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [U] [K] est licite car intervenue pendant la période des 45 jours en entreprise et le déboute de ses demandes à ce titre,
- dit et juge que sa demande sur le harcèlement moral ne peut aboutir,
- débouté M. [U] [K] et la société MPECC du surplus de leurs demandes,
- dit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu a condamnation a l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé au demandeur que la voix d'appel est ouverte et pourra éventuellement le conforter dans ses prétentions,
- dit que les éventuels dépens de 1'instance seront à la charge de M. [U] [K] et de la société MPECC, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50% chacun.'
Par acte du 16 décembre 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par