5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024 — 22/04037

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04037 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU33

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

24 novembre 2022

RG :21/00114

[R]

C/

[S]

Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :

- Me GOUJON

- Me GEOFFROY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 24 Novembre 2022, N°21/00114

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [R]

née le 30 Septembre 1962 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [C] [R] ( la salariée) a été embauchée le 1er octobre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par M. [U], alors gérant du restaurant '[3]' , et ce, en qualité d'aide cuisinière.

M. [X] [S] ( l'employeur) a racheté le restaurant le 09 novembre 2006, et la relation de travail s'est poursuivie avec le nouvel employeur à durée indéterminée à compter de cette date et à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 593, 67 euros.

Le 30 juillet 2021, l'employeur proposait à Mme [R] une rupture conventionnelle que celle-ci a refusée.

Au cours de la relation contractuelle, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises:

- du 31 juillet 2012 au 31 août 2012;

- du 20 novembre au 4 décembre 2018;

- du 1er au 15 mars 2019;

- du 16 janvier au 30 septembre 2020

Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 02 octobre 2020.

Par courrier du 07 octobre 2020, M. [S] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à son licenciement, organisé le 19 octobre 2020.

Mme [R] a été licenciée par courrier du 22 octobre 2020 pour inaptitude, la rupture du contrat de travail intervenant le 27 octobre 2020.

Le 27 octobre 2020, l'employeur a remis les documents de fin de contrat à Mme [R].

Le 22 juillet 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir

M. [S] condamner à titre principal pour licenciement nul en raison du harcèlement moral, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

'

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.'

Par acte du 16 décembre 2022, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 juillet 2023, Mme [R] demande à la cour de :

'

- recevant la concluante en son appel principal et le déclarant bien fondé,

- réformer la décision dont appel et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Et, par l'effet dévolutif de l'appel, de :

A titre principal :

- prononcer la nullité du licenciement de Mme [R],

- condamner M. [S], exerçant sous le nom commercial Restaurant [3], à verser à Mme [R] la somme de 29 639 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- prononcer la requalification du licenciement pour inaptitude de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [S], exerçant sous le nom commercial Restaurant [3], à payer à Mme [R] la somme de 27 555,90 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement