5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024 — 22/04035

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04035 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3X

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

17 novembre 2022

RG :19/00537

[L]

C/

[C]

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :

- Me LAFONT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2022, N°19/00537

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl CLIBAT

[Adresse 7]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant un contrat à durée indéterminée, M. [O] [L] a été embauché par la société Clibat le 1er janvier 1987 en qualité de plaquiste poseur de faux plafonds.

Le 08 février 2016, M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, laquelle a été jugée consolidée par le médecin conseil le 18 Septembre 2016.

Le 10 septembre 2019, M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail de plaquiste poseur de faux plafonds, avec impossibilité de reclassement.

M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 25 septembre 2019.

Par lettre du 09 octobre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude.

Par reqûete du 28 novembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir l'employeur condamner à lui payer une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de délai congé et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, la société Clibat a été placée en liquidation judiciaire.

Suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 29 janvier 2021, le Président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné M. [F] [C] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter l'ancienne société Clibat à la procédure.

Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- donné acte au CG EA AGS d'[Localité 6] dans son intervention volontaire à la cause et mis hors

de cause le CGEA AGS de [Localité 8],

- constaté la mise hors de cause, à la date du 29 janvier 2021, de Me [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Clibat liquidée,

- dit que M. [F] [C], ex dirigeant de la SARL Clibat, est le dernier mandataire ad hoc de la société, désigné par le tribunal de commerce d'Avignon, par ordonnance du 29 novembre 2021,

- débouté M. [O] [L] de sa demande de voir son licenciement intervenu pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise, en licenciement suite a une maladie professionnelle avec les droits qui en découlent,

- débouté M. [L] de ses autres demandes,

- rappelé au demandeur que la voix d'appel est ouverte et pourra éventuellement le conforter dans ses prétentions,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [C] en qualité de dernier mandataire liquidateur ad hoc de la societé Clibat aux éventuels dépens de l'instance.'

Par acte du 16 décembre 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 13 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :

'

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [L] a un caractère professionnel,

En conséquence,

- dire et Juger que M. [